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10/11/2004 | FRANCE | N°99NC02275

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 99NC02275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1999, complétée par mémoire enregistré le 6 octobre 2004, présentée par M. Thierry X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 1999 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a rejeté sa demande tendant à ce que soit prise une décision le réintégrant à compter du 23 novembre 1994 ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir la décision de refus susvisée ;

3°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1999, complétée par mémoire enregistré le 6 octobre 2004, présentée par M. Thierry X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 1999 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a rejeté sa demande tendant à ce que soit prise une décision le réintégrant à compter du 23 novembre 1994 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus susvisée ;

3°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de prendre sans délai l'arrêté de réintégration sollicité, sous peine d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard ;

4°) de condamner l'Office national des forêts à lui rembourser, sous peine d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard, la somme de 1 000 F qu'il a été condamné à payer au titre des frais irrépétibles ;

5°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que le directeur général de l'Office national des forêts avait bien exécuté le jugement du 29 octobre 1996 ; conformément à la jurisprudence Rodière, rappelée par la circulaire ministérielle du 24 juin 1982, l'Office était tenu en exécution de ce jugement, et afin de régulariser la situation de l'agent, de prendre un arrêté rétroactif le réintégrant à la date de son éviction illégale, soit le 23 novembre 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 et 15 décembre 2003, présentés pour l'Office national des forêts, par Me Roth, avocat ;

L'Office national des forêts conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus d'édicter la décision de réintégration sollicitée ne saurait faire grief dès lors que le requérant a bénéficié d'une reconstitution de carrière à compter de la date de son éviction et qu'il a ainsi recouvré l'intégralité de ses droits ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusion en annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office national des forêts :

Considérant qu'un acte administratif annulé était réputé n'être jamais intervenu, l'agent public dont la révocation a fait l'objet d'une annulation contentieuse doit être regardé comme n'ayant jamais été évincé de ses fonctions ; que l'administration est dès lors tenue de le réintégrer dans son emploi antérieur ou dans un poste équivalent et, le cas échéant, d'indemniser son préjudice ; qu'en revanche aucune obligation ne pèse sur elle de formaliser cette réintégration de fait par l'édiction d'un acte juridique qui, au demeurant, se bornerait à constater les effets de la décision du juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que, par un jugement du 29 octobre 1996, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 23 novembre 1994 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts avait prononcé la révocation de M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'Office national des forêts a tiré les conséquences de l'annulation de la décision de révocation par le juge de l'excès de pouvoir en procédant à la reconstitution de carrière de l'intéressé à compter du 24 novembre 1994, date de son éviction ; qu'en outre, M. X a été réintégré dans ses fonctions de chef de triage à Sarreguemines ; qu'ainsi, l'autorité compétente a pris une décision non formalisée, révélée par les actes tendant à la reconstitution de carrière de l'agent, portant réintégration juridique de l'intéressé à compter du 24 novembre 2004 ; que, dans ces conditions, en refusant de donner suite à la demande de M. X tendant à ce que soit pris un arrêté de réintégration comportant la mention à compter du 24 novembre 1994, le directeur général de l'Office national des forêts n' a pas méconnu la chose jugée par le Tribunal administratif de Strasbourg et ne saurait être regardé comme ayant assuré une exécution incomplète du jugement susmentionné en date du 29 octobre 1996 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par le requérant, n'implique aucune des mesures d'exécution visées aux articles L.911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes que M X a été condamné à verser au titre des frais irrépétibles :

Considérant que les premiers juges, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont à bon droit rejeté la demande de M. X, n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances particulières de l'affaire en condamnant celui-ci à une somme de 1 000 F au titre de l'ancien article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant au remboursement des sommes qui ont été mises à sa charge au titre des frais dits irrépétibles doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'office national des forêts en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'Office national des forêts une somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Office national des forêts une somme de 700 euros (sept cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et à l'Office national des forêts.

4

N° 99NC02275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02275
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;99nc02275 ?
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