La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°99NC02274

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 99NC02274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1999, complétée par mémoires enregistrés le 28 décembre 1999 et les 9 mars et 14 septembre 2004, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ..., par Me Gsell, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office national des forêts soit condamné à lui verser des intérêts moratoires sur les sommes qui lui ont été versées au titre des frais de d

éplacement et de séjour qu'il a exposés à l'occasion de son audition devant la com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1999, complétée par mémoires enregistrés le 28 décembre 1999 et les 9 mars et 14 septembre 2004, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ..., par Me Gsell, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office national des forêts soit condamné à lui verser des intérêts moratoires sur les sommes qui lui ont été versées au titre des frais de déplacement et de séjour qu'il a exposés à l'occasion de son audition devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

2°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser lesdits intérêts moratoires sur la somme de 98,63 euros à compter du 12 février 1997, ainsi que les intérêts des intérêts à compter du 20 avril 1999 ;

3°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de lui rembourser la somme de 3 000 francs soit 457,35 euros qui a été mise à sa charge par l'article 2 du jugement au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sous peine du paiement d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) d'annuler l'article 3 dudit jugement en tant qu'il lui inflige une amende pour recours abusif d'un montant de 5 000 francs soit 762,25 euros ;

5°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'agent n'avait pas droit au versement des intérêts moratoires et que le délai mis par l'Office national des forêts à le rembourser de ses frais de déplacement était raisonnable ;

- la condamnation au paiement des frais irrépétibles et celle pour requête abusive qui ont été prononcées à son encontre ne sont pas fondées dès lors que le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu et que le requérant n'était ainsi pas la partie perdante ;

- la demande de première instance n'avait pas de caractère abusif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 6 octobre 2004, présentés pour l'Office national des forêts, par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;

L'Office national des forêts conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; le délai de remboursement était raisonnable et l'administration a fait une exacte application des textes ;

Vu la note en délibéré, enregistré au greffe de la Cour le 15 octobre 2004, présentée pour M. X par Me Gsell, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le motif que le décret du 28 mai 1982 prévoit un droit au remboursement des frais litigieux sans qu'il soit besoin de produire un ordre de mission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 12 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que l'Office national des forêts soit condamné à lui verser des intérêts moratoires sur les sommes qui lui ont été versées au titre des frais de déplacement et de séjour qu'il a exposés à l'occasion de son audition devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, d'autre part, condamné le requérant à payer à l'office national des forêts une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, enfin, prononcé à son encontre une amende pour requête abusive d'un montant de 5 000 F ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions présentées en première instance, consécutivement au paiement le 19 février 1998 par l'Office national des forêts d'une somme de 15 francs au titre du remboursement du prix de deux tickets de métro, M. X a expressément limité ses conclusions à la seule demande de paiement des intérêts moratoires et doit ainsi être regardé comme ayant renoncé à sa demande de remboursement de la somme de 15 francs ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au remboursement de la valeur d'achat de deux tickets de métro ;

Sur les conclusions de M. X tendant au versement des intérêts moratoires et à la capitalisation desdits intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 : le recours porté devant le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne donne lieu à aucun frais. Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant ladite commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour qui sont mis à la charge de l'administration à laquelle appartient le requérant. ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires relatifs au remboursement du billet de train et au versement des indemnités de mission :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est déplacé à Paris le 25 septembre 1995 afin de se rendre à la convocation devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; qu'il a demandé au directeur général de l'Office national des forêts, par un courrier en date du 12 février 1997, le remboursement de ses frais de déplacement et de séjour en se prévalant des dispositions de l'article 29 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 précité ; que l'Office national des forêts a procédé au remboursement du billet de train Sarreguemines-Paris d'un montant de 468 francs et au versement des indemnités de mission évaluées à 164 francs au moyen d'un virement bancaire intervenu en juillet 1997 ; que M. X n'a présenté sa demande d'intérêts moratoires sur ces sommes que lors de l'introduction de sa requête devant le Tribunal administratif de Strasbourg le 7 octobre 1997, soit postérieurement au versement du principal ; que, dès lors, le requérant, qui n'a pas droit auxdits intérêts, ne saurait, voir sa demande satisfaite ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires relatifs au remboursement de la somme correspondant à l'achat de deux tickets de métro :

Considérant que dans sa requête devant le tribunal administratif formée , ainsi qu'il vient d'être dit, le 7 octobre 1997, M. X a également demandé le versement des intérêts moratoires sur la somme de 15 francs qui lui a été payée à titre de remboursement le 19 février 1998 ; qu'eu égard à la nature et à la modicité de la somme litigieuse ainsi qu'à la tardiveté de la demande de paiement formulée par l'intéressé et compte tenu des atermoiements de l'agent pour établir l'exigibilité de sa créance lors de l'instruction de cette demande, le délai mis par l'administration pour procéder au remboursement de la somme en cause n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, excédé un délai raisonnable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national des forêts au versements des intérêts moratoires susvisés et à la capitalisation desdits intérêts ;

Sur les conclusions de M. X dirigées contre la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les premiers juges, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont à bon droit rejeté la demande de M. X, n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances particulières de l'affaire en condamnant celui-ci, en sa qualité de partie perdante, à payer à l'Office national des forêts une somme de 3 000 francs au titre de l'ancien article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que l'Office national des forêts lui rembourse cette somme, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte y afférentes, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X relatives à l'amende pour requête abusive :

Considérant que selon les dispositions de l'ancien article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 francs soit 3 000 euros ;

Considérant que, selon les termes de son mémoire enregistré le 25 octobre 1999, M. X doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article du jugement susmentionné prononçant à son encontre une amende pour requête abusive ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande introduite par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ne présentait pas, dans les circonstance de l'espèce, le caractère d'un recours abusif ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que la demande présentée par M. X avait un caractère manifestement abusif et l'a condamné à verser à ce titre une somme de 5 000 francs ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'article 3 dudit jugement ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. X, ni à celles de l'Office national des forêts ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 août 1999 est annulé.

Article 2 : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 août 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Office national des forêts tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et à l'Office national des forêts.

2

N° 99NC02274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02274
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;99nc02274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award