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10/11/2004 | FRANCE | N°99NC02015

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 99NC02015


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, ayant son siège social à Charleville-Mézières (08011), représenté par son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège, par Me Gaucher, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a, d'une part, condamné à verser à Mme X une somme de 216 608,14 F en réparation des conséquences dommageables qu'e

lle a subies lors de son hospitalisation en 1994 dans cet établissement et ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, ayant son siège social à Charleville-Mézières (08011), représenté par son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège, par Me Gaucher, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a, d'une part, condamné à verser à Mme X une somme de 216 608,14 F en réparation des conséquences dommageables qu'elle a subies lors de son hospitalisation en 1994 dans cet établissement et l'a, d'autre part, condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes une somme de 117 493,36 F au titre de ses débours, avec les intérêts légaux à compter du 21 août 1995 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X et celle de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence de fautes alors que l'expert avait exclu clairement toute faute ou négligence du chirurgien dans la technique et le processus opératoire et avait relevé le caractère suffisant du suivi post-opératoire ;

- en particulier, une perforation utérine ou intestinale ne révèle pas nécessairement une faute du médecin mais était ici constitutive d'un simple aléa médical ;

- le médecin n'a pas davantage commis d'erreur d'inattention ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a condamné le service à raison du délai jugé fautif de ré-intervention alors que le lien de causalité entre les troubles allégués et ce prétendu retard d'intervention est loin d'être certain ;

- subsidiairement, les prétentions indemnitaires de Mme X étant exagérées, il faut s'en tenir aux indemnités accordées par le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 1999 présenté pour Mme Claude X, représentée par la SCP d'avocats Manil-Manil ;

Mme X conclut, d'une part, au rejet de la requête ;

Elle soutient, à cette fin, que les moyens n'en sont pas fondés eu égard au contenu du rapport d'expertise ;

Mme X demande, d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES à lui verser une indemnité de 570 608,14 F au titre du préjudice qu'elle a subi ;

Elle soutient, à cette fin, que le tribunal administratif a fait une estimation insuffisante du préjudice qu'elle a subi ; le préjudice corporel global étant évalué à 688 101,50 F et non à 334 101,50 F, comme l'a jugé le tribunal administratif, il y a lieu de lui accorder une indemnité de 570 608,14 F ;

Mme X conclut, enfin, à la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés les 2 février 2000 et le 8 octobre 2002, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, ayant son siège 14, avenue Georges Corneau à Charleville-Mézières, représentée par son directeur, par Me Yves Henry, avocat ;

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun de ses moyens n'est fondé, l'appelant faisant une présentation des faits nullement vérifiée par la lecture du rapport d'expertise ; en particulier, la perforation utérine constitue indiscutablement une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Dieudonné pour Me Gaucher, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES conclut à l'annulation du jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a, d'une part, condamné à verser à Mme X une somme de 216 608,14 F en réparation des conséquences dommageables qu'elle a subies lors de son hospitalisation en 1994 dans cet établissement et l'a, d'autre part, condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes une somme de 117 493,36 F au titre de ses débours, avec les intérêts légaux à compter du 21 août 1995, ainsi qu'au rejet de la demande de Mme X et celle de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; que Mme X conclut au rejet de la requête et demande, par la voie du recours incident, la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 570 608,14 F au titre du préjudice qu'elle a subi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que Mme X, hospitalisée pour subir une exploration utérine aux fins d'exérèse d'un polype associé à des fibromes intra-cavitaires, a été victime d'une perforation du gros intestin provoquée par celle de l'utérus lors de l'hystéroscopie pratiquée le 24 février 1994 ; que, cependant, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause sur l'éventuelle responsabilité du service public hospitalier ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un complément d'expertise dans les conditions définies ci-dessous ;

D E C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur la requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, il sera procédé à un complément d'expertise médicale.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour administrative d'appel. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Il aura pour mission d'apporter les précisions ci-dessous demandées aux fins notamment de déterminer les conditions exactes dans lesquelles est survenue la perforation du gros intestin provoquée par celle de l'utérus lors de l'hystéroscopie pratiquée sur Mme X le 24 février 1994.

Il lui appartiendra à cet effet :

- d'indiquer si l'intervention subie le 24 février 1994 par Mme X est, dans ses modalités et par ses finalités, une intervention couramment pratiquée ou si elle revêt, de façon générale ou dans le cas particulier, des difficultés spécifiques.

- d'apporter toutes informations sur les raisons pour lesquelles cette intervention a été limitée à une durée de 45 minutes et a été interrompue avant la résection d'un des myomes.

- de préciser si la double perforation utérine et digestive dont s'agit, qualifiée de geste malheureux par le premier rapport d'expertise, constitue une maladresse ou une erreur technique ou si elle représente la réalisation d'un risque inhérent à ce type d'opération.

- de préciser si, compte tenu du tableau clinique présenté par la patiente, le diagnostic de péritonite aurait pu être posé plus précocement et si oui, d'indiquer dans quelle mesure une ré-intervention pratiquée le 26 février 1994 au lieu du 27 février aurait permis d'éviter l'hystérectomie et l'annexectomie gauche.

Article 4 : L'expertise sera réalisée en présence du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.

Article 5 : Les frais d'expertise, ainsi que tous droits et moyens des parties autres que ceux sur lesquels il a été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.

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N° 99NC02015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02015
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;99nc02015 ?
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