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10/11/2004 | FRANCE | N°99NC01600

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 99NC01600


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 25 février 2000, présentée pour Mme Claudine X, élisant domicile ..., par Me Ribéreau-Gayon, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700699 du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une indemnité de 700 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une mauvaise réduction d

'une fracture du poignet dont elle a été victime le 1er mars 1995, d'autre part, à...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 25 février 2000, présentée pour Mme Claudine X, élisant domicile ..., par Me Ribéreau-Gayon, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700699 du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une indemnité de 700 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une mauvaise réduction d'une fracture du poignet dont elle a été victime le 1er mars 1995, d'autre part, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 700 000 F en réparation dudit préjudice ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

- l'expertise n'a pas été menée de manière contradictoire ;

- des liens d'amitié existent entre l'expert et le Dr Cuny ;

- le rapport d'expertise est entaché de carence notamment dès lors que l'expert ne s'est pas fait remettre le suivi post-opératoire ;

- le diagnostic de son affection initiale n'a pas été établi avec certitude, ainsi que le montre le rapport de l'expert ;

- le diagnostic du syndrome d'algodystrophie n'a été posé que tardivement à raison de carences et d'insuffisances dans le suivi post-opératoire ;

- elle n'a pas été informée des risques de complication encourus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 1999 au greffe de la Cour, complété par mémoire enregistré le 7 août 2000, présenté pour le C.H.R. de Metz-Thionville par Me Catherine Clément, avocate ;

Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que les moyens à l'appui de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 8 octobre 1999, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X s'est fracturée le poignet gauche suite à une chute à son domicile le 1er mars 1995 ; qu'hospitalisée au C.H.R. de Metz-Thionville, elle y a subi un brochage infra-local, selon KAPANDJI, suivi d'une immobilisation plâtrée ; que Mme X a recherché devant le Tribunal administratif de Strasbourg la responsabilité du C.H.R. de Metz-Thionville à raison du syndrome d'algodystrophie lui occasionnant de fortes douleurs et des allergies dont elle souffre depuis cette intervention ; que par jugement en date du 18 mai 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur l'expertise :

Considérant, d'une part, que si l'expert mandaté par le Tribunal administratif de Strasbourg a utilisé les termes de Cher ami en s'adressant au Dr Cuny, chef du service dans lequel Mme X a été soignée, l'usage de cette civilité ne traduit pas un manque d'impartialité de la part dudit expert ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'expert s'est fait communiquer le dossier médical de Mme X, document dont il a tenu compte dans son rapport ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le rapport d'expertise est entaché de carence doit être écarté ;

Considérant, enfin, que Mme X reprend en appel son moyen de première instance relatif au caractère non contradictoire de l'expertise sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la réduction de la fracture, qui a été correctement identifiée, a été conforme aux règles de l'art ; que le diagnostic de l'algodystrophie a été posé au bon moment dès l'apparition des premiers symptômes ; que si Mme X se plaint qu'elle n'a pas eu de traitement approprié, il n'est pas contesté qu'elle a décidé elle-même de ne pas prolonger le traitement mis en place pour traiter ladite algodystrophie ; qu'ainsi, aucune faute médicale, ni aucune faute dans le fonctionnement du service ne peuvent être retenues à l'encontre du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;

Considérant, toutefois, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de cette obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réduction d'une fracture, même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques d'algodystrophie qui est une complication particulièrement redoutable, bien connue en chirurgie orthopédique, d'une fracture, même bénigne ; que ces risques doivent être portés à la connaissance des patients ; que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'apporte pas la preuve qu'avant la réalisation de la réduction de la fracture, il aurait informé Mme X des risques qu'elle encourait du fait de cette intervention ; qu'ainsi, le manquement à cette obligation est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fracture du poignet dont était atteinte Mme X nécessitait impérativement le traitement qui lui a été appliqué ; que, par suite la faute commise par le C.H.R. n'a pas entraîné pour la requérante une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'ainsi, aucune indemnisation n'est due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une indemnité de 700 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une mauvaise réduction d'une fracture du poignet dont elle a été victime le 1er mars 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine X, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.

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99NC01600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01600
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : RIBEREAU-GAYON et SCHERER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;99nc01600 ?
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