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10/11/2004 | FRANCE | N°99NC01010

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 99NC01010


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1999, complétée par le mémoire enregistré le 13 avril 2000, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR, dont le siège social est 3 quai de la Sinn à Colmar (68000) par Me Jean-Guy Gaucher, avocat ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 932531 en date du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. X une somme de 118 600 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1998,

à verser à la CPAM de Colmar une somme de 770 370,18 F au titre des pres...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1999, complétée par le mémoire enregistré le 13 avril 2000, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR, dont le siège social est 3 quai de la Sinn à Colmar (68000) par Me Jean-Guy Gaucher, avocat ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 932531 en date du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. X une somme de 118 600 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1998, à verser à la CPAM de Colmar une somme de 770 370,18 F au titre des prestations servies à la suite de l'accident dont a été victime M. X le 15 février 1991, l'Etat étant appelé à le garantir à hauteur de 10 % des condamnations ainsi prononcées ;

2°) de réduire les droits de la CPAM de Colmar à concurrence de 480 000 F, de réduire à 80 000 F le montant de la somme versée à M. X et, subsidiairement, de condamner l'Etat à le garantir de toute condamnation ;

3°) de condamner la CPAM de Colmar et M. X à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le tribunal a, à tort, alloué à la CPAM de Colmar l'intégralité des prestations qu'elle a servies en méconnaissance des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- la rente servie ne constitue qu'une modalité de réparation indépendante des obligations du responsable ;

- compte tenu de la perte de salaire non compensée à laquelle s'ajoutent les indemnités journalières de la sécurité sociale, les frais médicaux et l'incapacité permanente partielle, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X en lui allouant une somme de 480 000 F ;

- le tribunal a justement retenu qu'il n'y avait pas eu de retentissement médicalement constaté sur les activités ludiques et sportives de M. X ;

- les frais vestimentaires et de déplacement ne sont pas justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 février 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions relatives au montant de la somme allouée à la CPAM de Colmar n'appellent pas d'observations ;

- le niveau de la garantie incombant à l'Etat ayant été fixé par un jugement du 19 février 1997 devenu définitif, il ne peut plus être contesté ;

Vu les mémoires, enregistrés les 3 et 6 mars et 12 mai 2000, présentés pour M. X par Me Hunzinger, avocat ; M. X conclut :

- au rejet de la requête et à la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

et, par la voie de l'appel incident, à :

- la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR à lui verser une somme de 295 027,54 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1998 ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que :

- le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale en excluant du remboursement des prestations dues à la caisse la part des indemnités de caractère personnel ;

- le préjudice exclu de l'action récursoire a été sous-évalué et doit être chiffré à 25 427,54 F pour les préjudices matériels et frais divers, à 80 000 F pour le pretium doloris, à 60 000 F pour le préjudice esthétique et à 50 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

- le préjudice soumis à l'action récursoire de la caisse doit également être surévalué en raison de la perte d'une prime dont le montant est de 18 600 F, des troubles physiologiques qui ont atteint M. X dans ses conditions d'existence à raison d'une somme de 81 000 F ;

Vu les mémoires, enregistrés les 14 et 16 mars 2000, présentés pour la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar par la SCP Vilmin-Gundermann, avocat ; la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar conclut à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR soit condamné à lui rembourser l'intégralité de ses débours à due concurrence des sommes allouées à M. X ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- rien n'a été calculé s'agissant des pertes de salaires afférentes aux périodes d'ITT et d'IPP ;

- le total du préjudice soumis à recours étant évalué à 354 603,18 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Niango, substituant Me Gaucher, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 19 février 1997 devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X le 15 février 1991 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fixé le montant des réparations dues à la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar et à M. X ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de M. X a été consolidé le 1er janvier 1994 ; qu'il reste atteint de séquelles lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 7 %, à raison de laquelle une rente d'accident du travail lui est versée par la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar ; que pour évaluer le montant global de l'indemnité mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR, il y a lieu non pas d'additionner, comme l'a fait à tort le tribunal administratif, les créances respectives de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie, cette dernière étant calculée en fonction des règles propres à la législation des accidents du travail, mais d'évaluer, selon les règles de droit commun, les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X ;

Considérant que le tribunal administratif a fait une juste évaluation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence subis par M. X en lui allouant une indemnité de 3 048,98 € (20 000 F) dont 1 524,49 € (10 000 F) au titre des troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celles, justement évaluées par le tribunal administratif, de 4 573,47 € (30 000 F) en réparation du préjudice esthétique et de 7 622,45 € (50 000 F) en réparation du préjudice lié aux souffrances physiques, ainsi que les sommes de 42 741,67 € (280 367 F) correspondant aux frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation et de 14 906,16 € (97 778 F) correspondant à des frais futurs non contestés et une somme de 24 420,32 € (160 186,80 F) correspondant au montant des indemnités journalières ; qu'il y a lieu enfin d'y ajouter la somme non contestée de 2 835,55 € (18 600 F) correspondant à une prime forfaitaire perdue par suite de l'accident ainsi qu'une somme de 3 048,98 € (20 000 F) au titre du préjudice matériel dont il ne ressort pas de l'instruction qu'elle ait été insuffisamment évaluée par les premiers juges ; qu'en conséquence, le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR s'élève à la somme de 103 197,59 € (676 931,80 F) ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé à son encontre une condamnation excessive et à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale applicable aux cas, où comme en l'espèce, l'accident relève de la législation sur les accidents du travail : ... si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément... ;

Considérant que la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement, d'une part, des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages échus au 16 août 1996, dernière date à laquelle elle a indiqué le montant de la rente accident du travail versée à M. X, et, d'autre part, au versement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part de l'indemnité mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par la caisse au 16 août 1996 ;

Considérant que la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar justifie de débours s'élevant à 82 068,29 € (538 332,68 F) au titre des frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation, des indemnités journalières versées à M. X et des frais futurs, et à 71 588,16 € (46 954,48 F) au titre des arrérages échus au 16 août 1996 de la rente versée à M. X soit, au total, 89 2266,45 € (585 287,16 F) ; que le total de cette dernière somme et du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir est supérieur à la somme de 83 592,78 € (548 332,68 F) sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; qu'il y a lieu, par suite, de limiter à 83 592,78 € (548 332,68 F) le montant de l'indemnité à laquelle a droit la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar sans que celle-ci puisse prétendre au remboursement des arrérages à échoir de la rente qu'elle verse à M. X ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que la réformation du jugement attaqué à l'encontre de la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar est sans incidence sur les droits que M. X tient de ce jugement ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel en garantie contre l'Etat :

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR qui soutient que l'Etat doit être appelé à le garantir de la totalité de la condamnation sans critiquer les motifs du jugement sur ce point, ne met ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal en limitant à 10 % l'appel en garantie prononcé contre l'Etat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR à payer à la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar et à M X les sommes qu'ils réclament sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 770 370,18 F (117 442,18 €) que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 9 mars 1999 est ramenée à 83 592,78 € (548 332,68 F).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 9 mars 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR est rejeté ainsi que le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar et des conclusions du recours incident de M. X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR, à la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar, à M. X, à la société France déchets conseil, aux communes de Wintzenheim et de Colmar et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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N° 99NC01010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01010
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;99nc01010 ?
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