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10/11/2004 | FRANCE | N°99NC01009

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 99NC01009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1999, complétée par le mémoire enregistré le 31 mai 2000, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR par Maître Jean-Guy Gaucher, avocat ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 932530 en date du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser aux ayants droit de M. une somme de 53 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 1998, à verser à la

C.P.A.M. de Colmar une somme de 387 488,26 F au titre des prestations servies à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1999, complétée par le mémoire enregistré le 31 mai 2000, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR par Maître Jean-Guy Gaucher, avocat ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 932530 en date du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser aux ayants droit de M. une somme de 53 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 1998, à verser à la C.P.A.M. de Colmar une somme de 387 488,26 F au titre des prestations servies à la suite de l'accident dont a été victime M. le 15 février 1991, l'Etat étant appelé à le garantir à hauteur de 10 % des condamnations ainsi prononcées ;

2°) de réduire les droits de la C.P.A.M. de Colmar à concurrence de 346 950,58 F, de réduire à 23 000 F le montant de la somme versée aux ayants droit de M. compte-tenu de la provision allouée et, subsidiairement, condamner l'Etat à le garantir de toute condamnation ;

3°) de condamner la C.P.A.M. de Colmar aux dépens ;

Il soutient que :

- le tribunal a, à tort, alloué à la C.P.A.M. de Colmar l'intégralité des prestations qu'elle a servies en méconnaissance des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- la rente servie ne constitue qu'une modalité de réparation indépendante des obligations du responsable ;

- il n'est pas justifié que les indemnités journalières servies aient été versées en totalité pour des périodes qui sont en rapport avec l'accident ;

- la C.P.A.M. de Colmar ne peut exercer son recours qu'à concurrence d'un montant de 346 950,58 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 1999, présenté pour la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar par la SCP Vilmin-Gundermann, avocat ; la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar conclut au rejet de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR et à sa condamnation à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le total du préjudice soumis à recours étant évalué à 397 488,26 F, c'est à bon droit que le tribunal a accédé à sa demande dont les montants n'ont pas été contestés ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 1999, présenté pour Mme Marthe , Mme Christine Y, Mme Isabelle Z, M. Christophe et Mme Anne-Odile ayants droit de M. par Maître Hunzinger, avocat ; Mme Marthe , Mme Christine Y, Mme Isabelle Z, M. Christophe et Mme Anne Odile concluent :

- au rejet de la requête et à la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

et, par la voie de l'appel incident, à :

- l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 mars 1999 ;

- la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR à leur verser une somme de 130 051,50 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 1998 ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mme Marthe , Mme Christine Y, Mme Isabelle Z, M. Christophe et Mme Anne-Odile soutiennent que :

- le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale en excluant du remboursement des prestations dues à la caisse la part des indemnités de caractère personnel ;

- le préjudice exclu de l'action récursoire a été sous évalué et doit être chiffré à 15 051,50 F pour les préjudices matériels et frais divers, à 80 000 F pour le pretium doloris et à 50 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

- le préjudice soumis à l'action récursoire de la caisse doit également être surévalué en raison des troubles physiologiques qui ont atteint M. dans ses conditions d'existence à raison d'une somme de 25 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ;

- les observations de Me Niango pour Me Gaucher, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR ;

- et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 19 février 1997 devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. le 15 février 1991 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fixé le montant des réparations dues à la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar et à M. ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale applicable aux cas, où comme en l'espèce, l'accident relève de la législation sur les accidents du travail : ... si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ... ;

Considérant que la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar justifie de débours s'élevant à 387 488,26 F (50 072,26 €) au titre des frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation et des indemnités journalières versées à M. ; que cette somme est inférieure à la somme sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse qui a été exactement évaluée par le tribunal à 397 488,26 F (60 596,69 €) ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR, la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar a droit au remboursement de cette somme de 50 072,26 € (387 488,26 F ) ; que par suite, c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR à verser ladite somme à la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar ;

Sur les conclusions d'appel en garantie contre l'Etat :

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR qui sollicite que l'Etat doit être appelé à le garantir de la totalité de la condamnation sans critiquer les motifs du jugement, sur ce point, ne met pas ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal en limitant à 10 % l'appel en garantie prononcé contre l'Etat ;

Sur les conclusions des ayants droit de M :

Considérant que, ces conclusions introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation des ayants droit de M. était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal étant rejeté, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR à payer à la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar une somme de 750 € à ce titre ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de le condamner à verser aux ayants droit de M. les sommes qu'ils réclament sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR est rejetée, ainsi que les conclusions du recours provoqué des ayants droit de M .

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR versera à la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DE COLMAR, à la caisse primaire d'assurances maladie de Colmar, à Mme Marthe , à Mme Christine Y, à Mme Isabelle Z, à M. Christophe , à Mme Anne-Odile , à la société Déchets Conseil, aux communes de Colmar et de Wintzheim et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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99NC01009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01009
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;99nc01009 ?
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