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10/11/2004 | FRANCE | N°99NC00701

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 99NC00701


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1999, complétée par mémoires enregistrés les 23 juillet 1999, 31 mars 2000 et 26 juin 2002, présentée pour Mme Elisabeth X, élisant domicile ..., par Me Criqui-Heniqui, avocat au barreau de Nancy ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Remiremont à lui verser une indemnité de 1 117 957 F au titre de la réparation des conséquences dommageables d'un ac

couchement et d'une intervention réalisés en septembre 1988 au sein de cet é...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1999, complétée par mémoires enregistrés les 23 juillet 1999, 31 mars 2000 et 26 juin 2002, présentée pour Mme Elisabeth X, élisant domicile ..., par Me Criqui-Heniqui, avocat au barreau de Nancy ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Remiremont à lui verser une indemnité de 1 117 957 F au titre de la réparation des conséquences dommageables d'un accouchement et d'une intervention réalisés en septembre 1988 au sein de cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui verser une somme de 827 828 F avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande d'indemnité ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer l'incapacité permanente partielle de la requérante ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ses prétentions relatives à la perte de revenus consécutive à la nécessité pour l'intéressée de travailler à temps partiel et de faire valoir ses droits à la retraite par anticipation ; elle a droit, au titre de la perte de salaires, à une somme de 105 300 F. et à une somme de 172 700 F. au titre du différentiel entre le montant du salaire qu'elle aurait perçu et celui de la pension de retraite allouée ;

- les troubles de toute nature dans les conditions d'existence doivent être fixés à 487 437 F. ;

- le préjudice matériel lié à notamment à la nécessité de recourir aux services d'une tierce personne pour assurer la garde des enfants s'élève à 145 296 F. ;

- la requérante a subi un pretium doloris et un préjudice esthétique qui justifient respectivement l'allocation d'indemnités de 100 000 F. et de 10 000 F. ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 1999, présenté pour le centre hospitalier de Remiremont, représenté par son directeur, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration de l'établissement en date du 29 avril 1999, par Me Joffroy, avocat ;

Le centre hospitalier de Remiremont conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 10 000 F. au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; en particulier, l'obligation de travailler à temps partiel et le départ en retraite anticipée de l'agent ne sont pas imputables à la faute médicale commise par le service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Criqui-Heniqui, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le centre hospitalier de Remiremont, que les complications secondaires consécutives à la césarienne pratiquée sur Mme X le 13 septembre 1988, résultant de l'oubli d'un champ opératoire puis d'un fragment de drain, sont la conséquence de fautes médicales de nature à engager la responsabilité dudit centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance de référé en date du 22 octobre 1996, que Mme X a dû supporter, au moins jusqu'en août 1994, une période d'incapacité temporaire totale supérieure à douze mois ; que l'intéressée, infirmière au centre hospitalier de Remiremont, a subi des pertes de salaires pour un montant, non contesté par l'intimé, d'environ 84 000 F, correspondant à la seule période d'incapacité temporaire consécutive aux complications de la césarienne ; que la requérante, qui a fait l'objet de plusieurs interventions liées aux séquelles de la césarienne, notamment le 23 octobre 1990, et les 21 mars et 6 avril 1994, a nécessairement subi divers troubles dans ses conditions d'existence ; qu'elle a enduré des souffrances physiques importantes, évaluées par l'expert à 5,5 sur une échelle de 7, et conserve une cicatrice abdominale entraînant un préjudice esthétique qualifié par l'expert de minime ;

Considérant en revanche, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner sur ce point un complément d'expertise, que l'incapacité permanente partielle alléguée par l'intéressée n'est établie par aucune pièce médicale ; que si la requérante se prévaut de la perte de revenus qui serait consécutive à la nécessité pour elle de travailler à temps partiel à compter de juillet 1991et de faire valoir ses droits à la retraite par anticipation en juin 1994, l'intéressée, qui est notamment mère de trois jeunes enfants, n'apporte pas d'élément probant permettant d'établir un lien de causalité directe, qui ne résulte pas davantage de l'instruction, entre le préjudice économique allégué et les fautes médicales commises par le service hospitalier ; qu'il suit de là qu'en admettant même que certains frais matériels invoqués, tels que les pertes de salaires et frais supportés subis par son mari afin de compenser l'indisponibilité de la requérante au foyer familial, puissent être regardés comme étant partiellement justifiés et en rapport avec les fautes médicales susvisées, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy a considéré que les sommes dues au titre du préjudice global subi par Mme X du fait des agissements fautifs du service n'excèdent pas la somme de 277 000 F que lui avait versée à titre de dédommagement le centre hospitalier général de Remiremont ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier de Remiremont ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Remiremont tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X, au centre hospitalier de Remiremont et à la mutuelle nationale des hospitaliers des Vosges.

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N° 99NC00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00701
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CRIQUI-HENIQUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;99nc00701 ?
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