Vu I) la requête, enregistrée le 18 avril 2002 sous le n° 02NC00442, complétée par mémoire enregistré le 4 octobre 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES, dont le siège est 2 rue de l'école BP 31169 à Sarreguemines Cedex (57323), par la SCP d'avocats Vilmin Gundermann ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0003939 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme Gladys X tendant à la condamnation de la commune de Puttelange-aux-Lacs et de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi résultant de la chute d'un arbre, au versement d'une provision d'un montant de 50 000 F augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de déclarer la commune de Puttelange-aux-Lacs et l'Etat responsable de l'accident dont elle a été victime le 26 décembre 1999 ;
3°) de condamner la commune de Puttelange-aux-Lacs et l'Etat à lui verser la somme de 17 053,84 € au titre des débours exposés par elle ;
4°) de condamner la commune de Puttelange-aux-Lacs et l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le cèdre constituant un ouvrage exceptionnellement dangereux, les passants doivent être indemnisés sur la base du risque ;
- la commune n'a pas rapporté la preuve de l'entretien normal du cèdre à l'origine de l'accident ;
- le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2002, complété par mémoires enregistrés les 23 août et le 12 novembre 2002, présentés pour la commune de Puttelange-aux-Lacs par la SCP d'avocats M et R ;
La commune conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête n'est pas fondée ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2002, complété par mémoire enregistré le 4 octobre 2002, présenté pour Mme Gladys X par Me Hoffmann, avocat ;
Mme X demande à la cour :
- de dire que la commune de Puttelange-aux-Lacs est seule et entièrement responsable du dommage qu'elle a subi le 26 décembre 1999 ;
- d'ordonner la désignation d'un médecin expert aux fins d'examiner l'intimée et de chiffrer ses incapacités et séquelles ;
- de dire et juger que la ville de Puttelange-aux-Lacs doit lui verser une provision de 7 644,45 € ;
- de condamner la commune de Puttelange-aux-Lacs à lui verser la somme de 1 524,49 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée ;
- la commune n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'arbre à l'origine du dommage subi ;
- le maire a commis une carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- l'évènement était prévisible ;
- elle n'a commis aucune faute exonérant la commune de sa responsabilité ;
Vu les mémoires, enregistrés les 5 septembre et 2 décembre 2002, présentés par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre fait savoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part ;
Vu II) la requête, enregistrée le 22 avril 2002 sous le n° 02NC00461, présentée pour Mme Gladys , élisant domicile ..., par Me Hoffmann, avocat ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 003939 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Puttelange-aux-Lacs et de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la chute d'un arbre et au versement d'une provision d'un montant de 50 000 F augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de déclarer la ville de Puttelange-aux-Lacs seule et entièrement responsable du dommage qu'elle a subi le 26 décembre 1999 ;
3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de l'examiner et de chiffrer ses incapacités et séquelles ;
4°) de condamner la ville de Puttelange-aux-Lacs à lui verser une provision de 7 644,45 € ;
5°) de condamner la ville de Puttelange-aux-Lacs à lui verser une somme de 1 524,49 € augmentée des intérêts légaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée ;
- la commune n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'arbre à l'origine du dommage subi ;
- le maire a commis une carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- l'évènement était prévisible ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2002, présenté pour la commune de Puttelange-aux-Lacs par la SCP M et R, avocats ;
La commune conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que la requête n'est pas fondée ;
Vu les mémoires enregistrés les 16 juillet et 5 septembre 2002, présentés par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre fait savoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part ;
Vu III) la requête, enregistrée le 19 avril 2002 sous le n° 02NC00443, complétée par mémoires enregistrés les 9 juillet et 4 octobre 2002, présentée pour :
Mme Jeanne Z, née , élisant domicile ... ;
M. Victor , élisant domicile ... ;
M. Marcel , élisant domicile ... ;
M. Eugène , élisant domicile ... ;
M. Jean-Claude , élisant domicile ... ;
par Me Hoffmann, avocat ;
Les consorts demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004846 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Puttelange-aux-Lacs et de l'Etat au paiement de la somme de 50 000 F chacun à titre de réparation de leur préjudice moral à la suite du décès de leur parente, Mme X veuve Marie ;
2°) de déclarer la ville de Puttelange-aux-Lacs, représentée par son maire, seul et entièrement responsable du dommage subi par les appelants, résultant de l'accident du 26 décembre 1999 ;
3°) de dire que la ville de Puttelange-aux-Lacs devra verser à chaque appelant une indemnité de 7 644,45 € augmentée des intérêts légaux en réparation des préjudices moraux subis ;
4°) de condamner la ville de Puttelange-aux-Lacs à leur verser une somme de 1 524,49 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée sur la base du risque ;
- la commune n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'arbre à l'origine du dommage subi ;
- le maire a commis une carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- l'événement était prévisible ;
- la commune ne peut se prévaloir d'une faute de la victime ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2002, complété par mémoires enregistrés les 23 août et 12 novembre 2002, présenté pour la commune de Puttelange-aux-Lacs par la SCP d'avocats M et R ;
La commune demande le rejet de la requête et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête n'est pas fondée ;
Vu les mémoires, enregistrés les 16 juillet, 5 septembre et 2 décembre 2002, présentés par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre fait savoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice au droit à l'information sur les risques majeurs en application de l'article 21 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- les observations de Me Schmidt, substituant la SELAFA M et R, avocat de la commune de Puttelange-aux-Lacs,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 26 décembre 1999, vers 10h20, en se rendant à l'office de l'église de Puttelange-aux-Lacs, alors que soufflait une violente tempête, Mmes Marie X veuve et Gladys X ont été grièvement blessées par la chute d'une branche de l'un des deux cèdres plantés sur le parvis de l'église ; que Mme X veuve est décédée des suites de ses blessures ; que par les jugements n° 003939 et n° 004846 en date du 19 février 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de condamnation de la commune de Puttelange-aux-Lacs formulées par Mme Gladys X et par les héritiers de Mme X veuve ; que par les requêtes susvisées n° 02NC00442, n° 02NC00443 et n° 02NC00461, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES, Mme Gladys X et Mme Jeanne Z, M. Victor , M. Marcel , M. Eugène , M. Jean-Claude relèvent respectivement appel de ces deux jugements ; que ces requêtes sont relatives aux conséquences d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES, Mme Gladys et les CONSORTS reprennent en appel leurs moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES, Mme Gladys X et Mme Jeanne Z, M. Victor , M. Marcel , M. Eugène , M. Jean-Claude ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Puttelange-aux-Lacs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES, à Mme Gladys et aux CONSORTS la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Puttelange-aux-Lacs tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES, de Mme Gladys et de , Mme Jeanne Z, M. Victor , M. Marcel , M. Eugène et M. Jean-Claude sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Puttelange-aux-Lacs tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES, à Mme Jeanne Z, à M. Victor , à M. Marcel , à M. Eugène , à M. Jean-Claude , à Mme Gladys , à la commune de Puttelange-aux-Lacs et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 02-00442