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10/11/2004 | FRANCE | N°00NC01403

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 00NC01403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2000, complétée par mémoire enregistré le 12 octobre 2004, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à inviter l'auteur du rapport d'inspection pédagogique dont il a fait l'objet le 10 janvier 1998 à lui communiquer les base

s matérielles et factuelles des appréciations portées sur ce document ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2000, complétée par mémoire enregistré le 12 octobre 2004, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à inviter l'auteur du rapport d'inspection pédagogique dont il a fait l'objet le 10 janvier 1998 à lui communiquer les bases matérielles et factuelles des appréciations portées sur ce document ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la requête de première instance était irrecevable ; il a commis une erreur d'interprétation et de lecture de cette requête qui ne tendait pas à l'annulation du rapport d'inspection mais à celle de la décision implicite refusant d'inviter l'auteur du rapport à préciser les éléments de faits sur lesquels il se fondait ;

- la recevabilité du recours pour excès de pouvoir doit être admise afin de préserver les garanties du fonctionnaire et lui permettre de contester effectivement le rapport d'inspection lequel contient des appréciations péjoratives qui pèseront sur la carrière ;

- la décision de refus méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le recours du requérant est irrecevable car tardif ; en outre, la demande de première instance n'était pas recevable ; enfin, aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2004, présentée pour M. X, qui précise que la demande adressée au recteur a le caractère d'une démarche tendant à provoquer une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 213 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Weyl, présent pour la SCP Weyl, Picard-Weyl, Plantureux, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la prétendue tardiveté de la requête d'appel :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que le recteur de l'académie de Reims invite l'auteur du rapport d'inspection pédagogique dont il a fait l'objet le 10 janvier 1998 à lui communiquer les bases matérielles et factuelles des appréciations figurant sur ce document ;

Considérant qu'il est constant que la réclamation en date du 16 mai 1998 présentée par M. X, professeur d'éducation physique et sportive au lycée Colbert de Reims, qui ne tendait ni à la rectification de documents administratifs ni au retrait dudit rapport d'inspection de son dossier individuel, avait exclusivement pour objet la communication à l'intéressé des éléments de fait sur lesquels était fondé le rapport d'inspection contesté ; que ladite réclamation doit ainsi être regardée comme une simple demande de renseignements et d'informations concernant les motifs de fait avancés par l'inspecteur ; que, dès lors, le silence gardé sur cette demande n'a pu faire naître une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, en admettant même que le requérant n'ait pas entendu demander l'annulation du rapport d'inspection mais seulement celle de la décision implicite portant rejet de sa demande en date du 16 mai 1998, ses conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevables ses conclusions en annulation ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 00NC01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01403
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : WEYL PICARD-WEYL PLANTUREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;00nc01403 ?
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