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10/11/2004 | FRANCE | N°00NC01389

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 00NC01389


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ... par Me Sagon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 5 septembre 2000 de la vice-présidente déléguée du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 14 novembre 1995, émis pour le paiement d'une somme de 90 604 F en remboursement des sommes perçues au titre de la scolarité de l'école normale de Montigny-les-Metz ;

2°) d'annuler le titre de recettes du 14 novembre

1995 ;

3°) de prononcer la décharge des sommes mises en recouvrement ;

4°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ... par Me Sagon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 5 septembre 2000 de la vice-présidente déléguée du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 14 novembre 1995, émis pour le paiement d'une somme de 90 604 F en remboursement des sommes perçues au titre de la scolarité de l'école normale de Montigny-les-Metz ;

2°) d'annuler le titre de recettes du 14 novembre 1995 ;

3°) de prononcer la décharge des sommes mises en recouvrement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- il n'a jamais souscrit un engagement à servir l'Etat pendant dix ans ;

- un texte prévoyant une telle obligation ne saurait suffire à lui imposer un engagement qu'il n'a pas souscrit ;

- les modalités de l'article 11 du décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié sont inapplicables en l'absence de l'intervention de l'arrêté interministériel que ce texte prévoit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'obligation de respecter l'engagement décennal de service résulte des dispositions du décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié et non d'un engagement souscrit contractuellement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 78-873 du 22 août 1978 relatif au recrutement des instituteurs, modifié par le décret n° 80-547 du 11 juillet 1980 ;

Vu l'arrêté interministériel du 7 novembre 1980 relatif aux modalités et taux de remboursement au Trésor public de la somme due, en cas de manquement à l'obligation qui leur est faite de rester au service de l'Etat, par les élèves instituteurs et les anciens élèves instituteurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Leducq, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'en premier lieu, M. X reprend, en appel le moyen développé devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tiré de l'absence d'engagement contractuel de sa part de servir l'Etat pour une durée déterminée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté interministériel du 7 novembre 1980, publié au journal officiel du 4 décembre 1980, a fixé les modalités et taux de remboursement au Trésor public de la somme due, en cas de manquement à l'obligation qui leur est faite de rester au service de l'Etat, par les élèves instituteurs et les anciens élèves instituteurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre du budget, prévu par le cinquième alinéa de l'article 11 du décret du 22 août 1978 susvisé, ne serait pas intervenu manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente déléguée du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 14 novembre 1995 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 00NC01389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01389
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SAGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;00nc01389 ?
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