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21/10/2004 | FRANCE | N°99NC02075

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 99NC02075


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation multiple de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs, ci-après désigné SIVOM de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs, ayant son siège BP 156 à Molsheim (67125), représenté par son président en exercice, dûment habilité par délibération du comité du syndicat en date du 3 novembre 1999, par Me Z..., avocat au barreau de Strasbourg ; le SIVOM de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96/2021 du 12 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasb

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Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation multiple de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs, ci-après désigné SIVOM de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs, ayant son siège BP 156 à Molsheim (67125), représenté par son président en exercice, dûment habilité par délibération du comité du syndicat en date du 3 novembre 1999, par Me Z..., avocat au barreau de Strasbourg ; le SIVOM de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96/2021 du 12 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du comité du syndicat du SIVOM de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs du 10 juillet 1996 et l'a condamné à verser à la commune de Gresswiller une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Gresswiller devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner la commune de Gresswiller à lui verser 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le SIVOM de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une prétendue insuffisance de l'ordre du jour tel qu'il figurait dans la convocation à la réunion du comité du syndicat du SIVOM de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs pour annuler la délibération du 10 juillet 1996, la délibération en litige n'ayant traité d'aucune question étrangère à l'ordre du jour annoncé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la clé de répartition retenue par le SIVOM était irrégulière en ce qu'elle ne correspondrait pas à la compétence sur la base de laquelle le SIVOM a entrepris la construction du gymnase, qu'aucune disposition n'imposait un critère de répartition déterminé des dépenses concernant la compétence étude et exécution de projets d'aménagement touristique, sportif et de loisir, que le critère retenu par le SIVOM pour fixer le mode de contributions des communes est celui qui est le plus adapté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 1999, présenté par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg qui déclare se constituer pour la commune de Gresswiller ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 9 janvier 2004, fixant au 6 février 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 4 mai 2004, rouvrant l'instruction jusqu'au 28 mai 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me X..., de la SELARL Z..., Soler-Couteaux, avocat du SIVOM,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une première délibération en date du 10 janvier 1996, le comité directeur du SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG et Environs a décidé que la construction du gymnase de Molsheim serait financée par une participation financière aux travaux d'investissement et aux frais de fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement du second degré et des équipements sportifs s'y rattachant ; qu'il a, par une seconde délibération, en date du 10 juillet 1996, rapporté cette délibération et décidé de modifier le mode des contributions communales en imputant exclusivement l'ensemble des dépenses relatives à cette opération sur sa compétence étude et exécution de projets d'aménagement touristiques, sportifs et de loisirs ; que, par la présente requête, le SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG et Environs demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation de la délibération du 10 juillet 1996 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales, applicable en Alsace-Moselle : Le maire convoque le conseil municipal... la convocation indique les questions à l'ordre du jour... ; qu'il résulte de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 5811-1 du même code issu de l'article 2 de la loi du 11 avril 1936 relative à l'introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des dispositions de la loi du 5 avril 1884 concernant les syndicats de communes, que ces dispositions sont applicables à la convocation adressée par le président pour la séance du comité d'un syndicat de communes ;

Considérant que la convocation adressée aux membres du comité directeur du SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG et Environs, pour la séance plénière du 10 juillet 1996 mentionnait, dans une rubrique intitulée : 6° Sports 6.2 Gymnase de Molsheim, que le comité-directeur serait appelé à délibérer de la modification du mode de contributions communales suite au recours en annulation présenté par la commune de Gresswiller formé par celle-ci à l'encontre de la délibération du 10 janvier 1996 portant sur la participation financière de cette commune à la construction de ce gymnase ; qu'ainsi, elle indiquait de façon suffisamment précise la question sur laquelle le comité directeur aurait à se prononcer, sans qu'il ait été nécessaire de mentionner qu'un transfert du financement de cette opération depuis la compétence établissements d'enseignement du second degré vers la compétence étude et exécution de projets d'aménagement touristiques, sportifs et de loisirs, était envisagé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales : Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci. La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ces compétences dans les limites du territoire des communes ayant délégué cette compétence. Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale. ; que la fixation de la quote-part contributive des communes membres est décidée dans les statuts du syndicat ; que dans le silence des statuts, le comité directeur du syndicat est compétent pour établir ou modifier la répartition des charges syndicales et la participation des communes adhérentes sur la base d'un critère objectif ; qu'en décidant que le financement de l'opération serait, en partie, effectué par la participation financière de l'ensemble des communes adhérentes, répartie en fonction d'un critère tiré du nombre d'élèves par communes susceptibles de fréquenter le gymnase, le SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG et Environs a fixé un critère objectif du mode de contribution des communes adhérentes au sens des dispositions sus rappelées de l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG et Environs est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, d'une part, sur le caractère insuffisant de l'ordre du jour indiqué sur la convocation adressée aux membres du comité directeur du syndicat, d'autre part, sur l'absence de critère objectif de répartition de la participation financière des communes au projet de construction du gymnase pour annuler la délibération litigieuse du 10 juillet 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Gresswiller devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'adoption du budget primitif 1996 du SIVOM ait été votée en l'absence de débat d'orientation budgétaire est sans incidence sur la légalité de la délibération du 10 juillet 1996 en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la destination du gymnase, qui sera utilisé à la fois par les associations et par les élèves de certains établissements scolaires, le SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG a légalement pu rattacher ce projet à sa compétence étude et exécution de projets d'aménagement touristiques, sportifs et de loisirs ; que la commune de Gresswiller n'est pas fondée à soutenir que la participation financière de 1,01 % qui lui est réclamée au titre de sa quote-part fixée par la délibération du 10 juillet 1996 serait exclusivement destinée à financer un équipement scolaire ;

Considérant, en troisième lieu, que, quant bien même la commune de Gresswiller ne participerait pas à la compétence dévolue au SIVOM en matière d'établissements d'enseignement du second degré et d'équipements sportifs s'y rattachant le SIVOM a pu en l'espèce, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, retenir notamment comme critère de financement, le nombre d'élèves par commune susceptibles de fréquenter le gymnase ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 10 juillet 1996 du comité directeur du SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG et Environs ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par le SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG et Environs à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Gresswiller à payer au SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG et Environs une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 96-2021 du Tribunal administratif de Strasbourg du 12 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de la commune de Gresswiller devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La commune de Gresswiller versera au SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG et Environs la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DE MOLSHEIM-MUTZIG et Environs et à la commune de Gresswiller.

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N° 99NC02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02075
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;99nc02075 ?
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