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21/10/2004 | FRANCE | N°00NC00768

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00NC00768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Kugler, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 27 novembre 2000 et 18 juin 2002 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99332 du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 janvier 1999 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de Ravenel (Vosges) a maintenu à 12 sa notation au titre de l'année 1998 ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir cette décision ;

3°) de condamner le Centre Hospitalier de Ravenel à lui vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Kugler, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 27 novembre 2000 et 18 juin 2002 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99332 du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 janvier 1999 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de Ravenel (Vosges) a maintenu à 12 sa notation au titre de l'année 1998 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner le Centre Hospitalier de Ravenel à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la décision repose sur des faits matériellement inexacts et a donné lieu à une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction chargé du dossier pénal ;

- l'abaissement de la notation à 12/20 est injustifié par rapport à ses qualités professionnelles ;

- la décision du directeur du Centre Hospitalier de Ravenel est discriminatoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2002, présenté pour le Centre Hospitalier de Ravenel, représenté par son directeur, par Me Polese-Person, avocat ; le Centre Hospitalier de Ravenel conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la décision repose sur des faits matériellement exacts, que le Tribunal administratif de Nancy n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Polese-Person, avocat du Centre Hospitalier de Ravenel,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que par une décision en date du 15 janvier 1988, le directeur du centre hospitalier de Ravenel (Vosges) a abaissé de 20 à 12 la note chiffrée attribuée à M. X, infirmier psychiatrique audit centre dans lequel il exerce ses fonctions depuis plus de trente cinq ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette baisse a été motivée par le comportement de l'intéressé, et notamment par des faits de violences volontaires sur personne particulièrement vulnérable à la suite d'accusations portées contre cet agent par un collègue de travail ; que ces faits, qui ont provoqué l'ouverture d'une procédure disciplinaire demeurée sans suite, ont toujours été contestés par M. X et ne sont corroborés, dans leur existence matérielle, ni par les déclarations de l'agent devant les services de gendarmerie chargés de l'enquête pénale, ni par les conclusions de l'enquête administrative, laquelle n'a d'ailleurs été produite ni devant les premiers juges, ni devant la Cour ; que le juge d'instruction chargé du dossier pénal dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X a rendu le 12 octobre 2000 une ordonnance de non-lieu ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie, et que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Ravenel à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier de Ravenel quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 99332 du Tribunal administratif de Nancy en date du 28 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier de Ravenel du 15 janvier 1999 est annulée.

Article 3 : Le centre hospitalier de Ravenel versera à M. Jacques X la somme de mille euros (1000 €) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Ravenel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au centre hospitalier de Ravenel.

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00NC00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00768
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : KUGLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;00nc00768 ?
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