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18/10/2004 | FRANCE | N°02NC00638

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 02NC00638


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 14 juin et 13 décembre 2002, présentés pour Mme Claude X élisant domicile ..., par Me Storck, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar lui a ordonné le reversement de la somme de 71 290 francs correspondant au dépas

sement du seuil d'efficience au titre de l'année 1999 ;

2°/ d'annuler cett...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 14 juin et 13 décembre 2002, présentés pour Mme Claude X élisant domicile ..., par Me Storck, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar lui a ordonné le reversement de la somme de 71 290 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1999 ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ subsidiairement, de fixer à 45 109 € le montant maximum du remboursement dû à la caisse ;

4°/ de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- tant la motivation de la décision de la caisse que celle de l'avis de la commission, à le supposer existant, est insuffisante ;

- l'arrêté ministériel du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers libéraux est entaché d'illégalité et le juge a répondu de façon erronée à cette exception ;

- ces mesures sont des sanctions de nature à limiter la liberté professionnelle, et à ce titre, elles entrent dans le champ d'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

- la convention nationale a un effet rétroactif illégal ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne tient pas compte des jours et des heures du travail de chaque infirmier ;

- le calcul du montant demandé est erroné dès lors que la décision ne précise pas qu'il y a calcul au regard d'une récidive, et elle devait bénéficier du même coefficient que l'année précédente ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrés les 29 juillet 2002 et 4 février 2003, les mémoires en défense présentés par la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar dont le siège est 19, boulevard du Champ de Mars, représentée par sa directrice, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de Mme X à lui reverser la somme de 71 290 francs ;

Elle soutient que le moyen tenant à la motivation est infondé dès lors que la décision n'est pas une sanction, et qu'ainsi, il n'y a pas lieu à l'application de la loi d'amnistie ; que si la loi d'amnistie était applicable, la poursuite du dépassement du coefficient constatée en 1997 exclut l'intéressée du bénéfice de la loi ; que les autres moyens tenant au caractère rétroactif de la mesure, à l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel ne peuvent qu'être rejetés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur l'amnistie, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. ;

Considérant que le reversement ordonné par les caisses primaires d'assurance maladie en cas de dépassement par les infirmiers du seuil annuel d'efficience doit être regardé comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision en date du 26 mars 2002, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar a ordonné à Mme X le reversement de la somme de 7 1290 francs correspondant à un dépassement de 5 363 coefficients AMI du seuil d'activité fixé pour l'année 1999 en ce qui la concerne à 23 000 coefficients ; que les faits retenus à l'encontre de Mme Claude X sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne constituent pas un manquement à l'honneur ou à la probité, des faits amnistiés de dépassement du seuil afférant à l'activité de l'intéressée au cours d'années antérieures n'étant en tout état de cause pas susceptibles d'être retenus ; qu'ainsi, par application des dispositions ci-dessus rappelées, les faits dont s'agit se trouvent amnistiés et ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction a été exécutée ; que par suite, les conclusions sus-analysées de la requête présentée par Mme X sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar :

Considérant qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar n'est pas fondée à demander la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 71 290 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement en date du 3 octobre 2000 et de la décision du 5 juin 1998 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar.

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02NC00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00638
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;02nc00638 ?
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