La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2004 | FRANCE | N°02NC00595

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 02NC00595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2002 sous le n° 02NC00595, complétée par mémoire enregistré le 24 juin 2002, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Fardet, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura statuant, dans le cadre du remembrement de la commune d'Annoire, sur leur récl

amation relative au compte de propriété

n° 336 ;

2°) d'annuler ladite déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2002 sous le n° 02NC00595, complétée par mémoire enregistré le 24 juin 2002, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Fardet, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura statuant, dans le cadre du remembrement de la commune d'Annoire, sur leur réclamation relative au compte de propriété

n° 336 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Ils soutiennent qu'ils n'avaient accepté d'être dessaisis de leur parcelle d'apport 166, constructible, qu'à la condition que leur soit réattribué un terrain à bâtir équivalent ; la parcelle d'attribution YB 23 n'étant pas constructible, l'accord donné devient caduc ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 27 juillet 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 1 094 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les consorts X sont réputés avoir acquiescé aux dispositions du jugement statuant sur les comptes n° 337 et 322 ;

- depuis le remembrement le GARNU est devenu caduc et n'a pas été renouvelé ; la commune a retiré du secteur à urbaniser les deux parcelles objets du litige ; il n'y a pas de droits acquis au maintien d'un règlement ;

Vu, en date du 22 septembre 2004, la lettre par laquelle les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. et Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaire rurales.

2

N° 02NC00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00595
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : FARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;02nc00595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award