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18/10/2004 | FRANCE | N°02NC00586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 02NC00586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2002 sous le n° 02NC00586, complétée par un mémoire enregistré le 28 juillet 2004, présentée pour M. Daniel X et Mme Odette X, demeurant ..., par Me Fardet, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, statuant sur la situation de leurs biens dans le cadre des opérat

ions de remembrement de la commune d'Annoire ;

2°) d'annuler ladite décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2002 sous le n° 02NC00586, complétée par un mémoire enregistré le 28 juillet 2004, présentée pour M. Daniel X et Mme Odette X, demeurant ..., par Me Fardet, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, statuant sur la situation de leurs biens dans le cadre des opérations de remembrement de la commune d'Annoire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Ils soutiennent que :

- il n'y a plus de continuité entre leur maison d'habitation et leur terrain situé immédiatement à l'arrière de celle-ci ;

- c'est à tort que le tribunal évoque, s'agissant de l'attribution de la parcelle YB 85, une situation intermédiaire dès lors que ladite parcelle leur avait été définitivement attribuée par la commission communale ;

- la parcelle YB 85, dont le modelé n'est pas cohérent, n'est ni exploitable, ni d'ailleurs exploitée par le nouvel attributaire ;

- le maintien d'un chemin entre les parcelles YB 2 et YB 85 n'est en outre d'aucune utilité sur le plan agricole en raison de son étroitesse ; les propriétés de M. Y sont d'ailleurs desservies par des chemins d'exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 639 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens articulés sont inopérants ;

Vu, en date du 9 juin 2004, l'ordonnance du président de la Cour fixant au 13 juillet 2004 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M, Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Daniel X et sa mère, Mme Odette X, titulaires du compte n° 16, en qualité soit de propriétaire, soit d'usufruitière, font appel du jugement du 11 avril 2002, du Tribunal administratif de Besançon rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 février 1999, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a attribué à M. Y la parcelle YB 85 ;

Sur le moyen tiré du caractère définitif des décisions de la commission communale d'aménagement foncier :

Considérant que, si la commission communale d'aménagement foncier d'Annoire avait décidé d'attribuer au compte de propriété n° 16 de M. et Mme X, la parcelle YB 85, au lieu-dit le Chauffet, cette attribution pouvait être remise en cause par la commission départementale d'aménagement foncier du Jura statuant sur la réclamation d'un tiers ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) ;

Considérant que les requérants, reprenant leur argumentation de première instance relative à l'absence de continuité entre leur maison d'habitation et le terrain attribué, à l'arrière de cette parcelle, font valoir que l'attribution tardive de la parcelle YB 85 à M. Y leur est dommageable et que la nouvelle distribution adoptée par la commission départementale n'est pas cohérente, la parcelle YB 85 n'étant pas exploitable, ni d'ailleurs exploitée, par son attributaire ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier et notamment de ces arguments nouveaux présentés en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré du non respect de l'article L. 123-1 précité du code rural ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à l'Etat la somme de 639 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M.et Mme X sont rejetées ;

Article 2 : M. et Mme X verseront à l'Etat une somme de 639 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, à Mme Odette X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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N° 02NC00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00586
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : FARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;02nc00586 ?
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