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18/10/2004 | FRANCE | N°01NC01024

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 01NC01024


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001, présentée pour la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date 8 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2000 du préfet du Bas-Rhin suspendant le fonctionnement des installations de stockage qu'elle exploite à Hochfelden et à la condamnation de l'Etat à lui payer

la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001, présentée pour la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date 8 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2000 du préfet du Bas-Rhin suspendant le fonctionnement des installations de stockage qu'elle exploite à Hochfelden et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F (4.573,47 euros) au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer ;

- la consultation du chef du service de l'environnement industriel entache la procédure d'un vice de forme ; le préfet, comme la direction régionale de l'industrie et de la recherche, se sont sentis liés par l'avis ainsi recueilli ;

- le procès-verbal du conseil départemental d'hygiène comporte des inexactitudes et la procédure suivie devant ce conseil a été entachée d'irrégularité ;

- la décision est illégale car fondée sur l'arrêté ministériel du 29 juillet 1998, lui-même illégal ;

- l'article 9 de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1998 a fait l'objet d'une interprétation erronée ;

- la sanction qui n'est motivée ni en droit, ni en fait, est disproportionnée et impossible à mettre en oeuvre ;

- elle est discriminatoire ;

- la décision repose sur un arrêté de mise en demeure, lui-même illégal et, au surplus, devenu caduc ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2002, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la sanction de suspension d'activité, prise sur le fondement de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, codifié à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, a une base légale distincte de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1976 ; l'illégalité dudit arrêté ne peut être utilement invoqué à l'appui de la contestation de l'arrêté préfectoral du 21 août 2000 ;

- l'arrêté ministériel du 29 juillet 1998 a été pris au terme d'une procédure régulière ;

- la coopérative n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la mise en demeure qui est devenue définitive ;

- la mesure de suspension a été levée par arrêté préfectoral du 10 août 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN qui exploite des installations de stockage de céréales, d'engrais et de produits phytosanitaires, sur le territoire de la commune de Hochfelden relève appel du jugement en date du 8 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2000 du préfet du Bas-Rhin suspendant le fonctionnement d'un silo vertical situé sur le site d'exploitation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, par arrêté du 20 avril 2001, postérieur à l'introduction de l'instance, le préfet du Bas-Rhin a mis fin à la mesure de suspension, il n'est pas sérieusement contesté que cette décision avait reçu exécution pendant la période où elle était en vigueur ; qu'ainsi la demande de la coopérative agricole n'était pas devenue sans objet ; qu'en déclarant qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOSCHFELDEN devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1998 : Dès lors qu'aucune prescription ne permet d'assurer une sécurité absolue du personnel qui n'est pas nécessaire au strict fonctionnement du silo (...), tout bâtiment ou local occupé par ce personnel doit être éloigné des capacités de stockage (...) et des tours d'élévation. Cette distance est d'au moins 10 mètres pour les silos plats et 25 mètres pour les autres types de stockage et les tours d'élévation..... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier établi, à la demande de la coopérative, les 13 et 17 juillet 2000, que les locaux, situés dans la zone d'isolement des vingt cinq mètres, dans lesquels s'effectuait la vente de produits, ainsi que le bureau annexe, avaient été vidés et que des scellés avaient été apposés sur les portes d'accès ; que ces dispositions empêchaient, dès lors, l'accès et la présence de toute personne dans lesdits locaux ; que, par suite, en invoquant, pour justifier le non-respect des dispositions précitées de l'arrêté du 29 juillet 1998, la présence à moins de vingt cinq mètres d'un silo vertical, de personnels non nécessaires au strict fonctionnement de l'installation, à l'exclusion de tout autre motif, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision du 21 août 2000, d'une erreur de fait ; que la coopérative est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 406,20 euros, (2.664,53 F) correspondant à la part des frais d'expertise supportés par la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN au titre du présent litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 8 juin 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 21 août 2000 du préfet du Bas-Rhin suspendant le fonctionnement du silo vertical situé sur le site d'exploitation de Hochfelden est annulé.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance qui s'élèvent à 2 664,53 F (deux mille six cent soixante quatre francs et cinquante trois centimes), sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COOPERATIVE AGRICOLE COMPTOIR AGRICOLE DE HOCHFELDEN et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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N° 01NC01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01024
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;01nc01024 ?
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