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18/10/2004 | FRANCE | N°01NC00625

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 01NC00625


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2001 sous le n° 01NC00625, complétée par mémoire enregistré le 6 mai 2002, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par la SELARL Burle-Lime, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative au remembrement de Fremestroff ;

2°) d'annuler ladite décision ;



3°) de condamner la commission départementale d'aménagement foncier à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2001 sous le n° 01NC00625, complétée par mémoire enregistré le 6 mai 2002, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par la SELARL Burle-Lime, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative au remembrement de Fremestroff ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commission départementale d'aménagement foncier à lui verser la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- le remembrement n'a pas eu pour objet d'améliorer les conditions d'exploitation des biens le concernant, dès lors que l'exploitation du lot n° 100 est très difficile et que le lot n° 17 est de forme étroite et allongée et, de surcroît, ne communique pas avec le lot n° 5 ;

- le lot n° 5 aurait dû être classé en prés ;

- les terres n'ont pas été regroupées avec celles de son fermier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 639 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- M. X est réputé avoir acquiescé au jugement en ce qu'il a statué sur les moyens tirés de la disparité de traitement avec d'autres propriétaires et du détournement de pouvoir ;

- Les conditions d'exploitation n'ont pas été aggravées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Gaucher, substituant Me Burle, avocat de M. Gérard X,

- - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...)/ Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale (...) ;

Considérant que l'amélioration des conditions d'exploitation doit s'apprécier pour l'ensemble des biens d'un même compte et non parcelle par parcelle ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les opérations de remembrement de la commune de Fremestroff ont eu pour effet, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de réduire de façon importante le nombre d'îlots, qui passe de 15 à 4, composant la propriété de M. Gérard X et de les rapprocher sensiblement du centre d'exploitation ; que si la parcelle d'attribution n° 100 comporte des massifs arborescents venant couper le terrain ainsi qu'un trou sur la partie Est, classés respectivement en T6 et T7, leur emprise représente 4% de la superficie totale de l'îlot ; qu'ainsi, ni les caractéristiques de cette parcelle, ni, davantage, l'absence de contiguïté entre la parcelle exploitée par le fermier de M. X et la parcelle n° 17 section 7 attribuée par la commission départementale, ni, en tout état de cause, l'inéligibilité de cette dernière aux aides financières, ne peuvent être regardées comme ayant aggravé les conditions d'exploitation des biens du requérant ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de classement :

Considérant que M. X fait valoir que la totalité de la parcelle n° 100 aurait dû être classée en nature de prés et non dans la catégorie terre en raison de la présence de terrain humide et de l'insuffisance de l'ouvrage de drainage réalisé au titre des travaux connexes ; que, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse a été classée pour la plus grande partie de sa superficie en nature de terres, elle comporte deux surfaces classées en prés dont il n'est pas établi qu'elles ne correspondraient pas à la zone humide ; que, d'autre part, en supposant même que la partie humide corresponde à la surface classée dans la catégorie terres, la seule circonstance que des travaux de drainage aient été rendus nécessaires ne suffit pas, par elle-même, à établir que la nature du sol relèverait d'un classement dans la catégorie prés, dès lors que, par ailleurs, aucune précision n'est apportée sur les pratiques culturales traditionnellement observées sur ladite parcelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle n°100 serait erroné, doit être écarté ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, du 11 mai 1998, de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative à la situation de ses terres ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que la commission départementale d'aménagement foncier de Moselle n'étant pas, en tant que telle, partie au litige, il ne peut, en tout état de cause, être fait application à son encontre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions en ce sens de M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 639 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 639 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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N° 01NC00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00625
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BURLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;01nc00625 ?
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