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18/10/2004 | FRANCE | N°01NC00012

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 01NC00012


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001, présentée pour la société INFOGEST, dont le siège social est situé ..., par Me Kroell, avocat ; la société INFOGEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail de la Moselle, en date du 14 décembre 1999, prononçant la résiliation de la convention d'appui-conseil signée le 2 novembre 1999 avec l'Etat et l'entreprise Werth et à la condamnation de l'E

tat au paiement des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001, présentée pour la société INFOGEST, dont le siège social est situé ..., par Me Kroell, avocat ; la société INFOGEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail de la Moselle, en date du 14 décembre 1999, prononçant la résiliation de la convention d'appui-conseil signée le 2 novembre 1999 avec l'Etat et l'entreprise Werth et à la condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 100 F au titre des dépens ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable le recours d'un tiers aux relations contractuelles ; son recours vise la décision de résiliation de la convention, laquelle ne constitue pas un contrat administratif dont les conditions seraient librement fixées par les parties ; la décision d'octroyer ou non une subvention n'est pas de nature contractuelle ; elle est, elle-même, un préposé de l'administration ;

- l'erreur matérielle sur le destinataire de l'acte justifie son annulation ;

- la décision de résiliation a été prise en méconnaissance du contradictoire ;

- les griefs énoncés sont erronés et la sanction est disproportionnée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 5 avril 2004, l'ordonnance du président de la Cour fixant au 9 juin 2004 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Kroell, avocat de la société INFOGEST,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société INFOGEST a signé le 2 novembre 1999 avec l'Etat et l'entreprise Werth France une convention d'appui-conseil destinée à faciliter l'application de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise Werth France, partie au contrat ; que cette convention prévoyait notamment des possibilités de résiliation unilatérale par l'administration au cas où le prestataire ne remplirait pas la mission dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la convention ; qu'alors même qu'il comporterait des clauses réglementaires, cet acte conserve sa nature contractuelle et a le caractère d'un contrat administratif ; que la société INFOGEST, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne saurait être regardée comme un préposé de l'administration, n'était pas recevable à saisir le juge de l'excès de pouvoir d'une demande d'annulation de la décision en date du 14 décembre 1999 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Moselle a prononcé la résiliation de la convention, cette décision de résiliation n'étant pas, à l'égard du cocontractant, détachable du contrat ; que le cocontractant ne peut exercer contre une telle décision d'autre action que celle qu'il peut engager devant le juge du contrat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société INFOGEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme irrecevable, sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la Société INFOGEST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société INFOGEST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société INFOGEST et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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N° 01NC00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00012
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KROELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;01nc00012 ?
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