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18/10/2004 | FRANCE | N°00NC01236

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 00NC01236


Vu la requête, en date du 20 septembre 2000, présentée pour M. Lamri X qui a élu domicile au ... par Mes Petit et Boh-Petit, avocats ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1999 du préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant une mesure de rétention administrative ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 980 francs au titre de l'article L. 8-1 du code de

justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégulari...

Vu la requête, en date du 20 septembre 2000, présentée pour M. Lamri X qui a élu domicile au ... par Mes Petit et Boh-Petit, avocats ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1999 du préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant une mesure de rétention administrative ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 980 francs au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a été rendu sur un moyen soulevé d'office par le président du tribunal alors, d'une part, que le greffier avait donné 30 jours au conseil du demandeur pour produire un mémoire à l'appui de la demande et qu'aucune clôture de l'instruction n'avait été prononcée ;d'autre part, que seul le préfet pouvait se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; enfin que la demande présentée au tribunal contenait conclusions et moyens ;

- la décision de recourir à la rétention administrative méconnaît l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dès lors qu'en raison de l'exécution du transfert de Nancy à Marseille, l'intéressé n'a pu faire valoir les droits à l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil, de son consulat et d'une personne de son choix ;

- la décision n'est pas motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 2-3 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne précise les conditions de droit ni de fait justifiant la mesure ;

- la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle l'a empêché de revoir sa famille avant son départ, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 16 avril 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X n'apportant aucun élément nouveau en appel, la requête pourra être rejetée par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X avait joint à sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 23 décembre 1999 une copie de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle le plaçant en maintien administratif ; que cette demande devait ainsi être regardée comme dirigée contre cette décision ; que le requérant invoquait des moyens tenant à l'illégalité de son expulsion et l'irrespect des dispositions de la décision de maintien ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy, par son jugement attaqué qui doit être annulé, a rejeté sa demande au motif qu'elle ne contenait ni conclusions ni moyens dans le délai du recours contentieux ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant que l'exception d'illégalité de la mesure d'expulsion prononcée contre M. X n'est ,en tout état de cause, assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que M. X, qui fait valoir que la mesure ne lui donnait pas le temps de régler ses affaires et celles de sa famille, a ensuite précisé qu'il se prévalait des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision qui comporte maintien dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Considérant que si M. X se plaint, sans d'ailleurs l'établir, n'avoir pu durant son maintien en rétention administrative, exercer les droits qu'il tient de l'application de l'article 35 bis de l'ordonnance précitée rappelées dans la décision elle-même, ce moyen qui n'est relatif qu'aux conditions d'exécution de la mesure n'est pas de nature à entacher cette décision d'une illégalité ;

Considérant que si M. X a fait valoir que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979, ce moyen de légalité externe qui constitue une demande nouvelle, a été présenté dans un mémoire enregistré au greffe de la juridiction le 2 juin 2000 soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 4 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lamri X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 00nc01236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01236
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP PETIT ET BOH-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;00nc01236 ?
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