La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2004 | FRANCE | N°99NC02405

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 99NC02405


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy les 3 décembre 1999 et 10 juillet 2000, présentés pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Claude Bourgaux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 mars 1998 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin

, a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son congé de longue duré...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy les 3 décembre 1999 et 10 juillet 2000, présentés pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Claude Bourgaux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 mars 1998 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin, a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son congé de longue durée, ainsi que la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle celui-ci a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la première décision, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale aux fins de vérifier que les dépressions dont il a été victime depuis 1994 trouvent bien leur origine dans le conflit qui l'a opposé à son administration ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 500 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'état dépressif dont il est affecté et dont il n'avait jamais souffert avant 1994, ayant nécessité un congé de longue durée, est la conséquence directe de sa mise sous surveillance constante par ses supérieurs hiérarchiques ;

- cette pression permanente exercée sur sa personne se manifeste par les deux inspections pédagogiques dont il a fait l'objet en 1994, alors même qu'il avait déjà été inspecté en 1992 et qu'une appréciation satisfaisante avait été portée sur ses compétences professionnelles ;

- lesdites inspections ont été diligentées à la demande de la directrice de l'établissement, sur la base de prétendues plaintes de parents d'élèves dont la preuve de l'existence n'a pas été rapportée par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Jacquemin pour Me Bourgaux, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 octobre 1999, M. X se borne à reprendre, sans d'ailleurs l'assortir d'arguments nouveaux, le moyen tiré de ce que l'état dépressif qui a justifié son placement en congé de longue maladie serait imputable au service et en particulier au comportement hostile de ses supérieurs hiérarchiques et de l'inspection d'académie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2

99NC02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02405
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BOURGAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;99nc02405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award