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14/10/2004 | FRANCE | N°99NC02360

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 99NC02360


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972965 du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par le préfet du Haut-Rhin et l'appréciation qu'il a portée sur sa manière de servir au titre de l'année 1996 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- son dossier n'a jamais comp

orté l'avis du supérieur hiérarchique ;

- il n'a pas été à même d'assurer correctement sa d...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972965 du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par le préfet du Haut-Rhin et l'appréciation qu'il a portée sur sa manière de servir au titre de l'année 1996 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- son dossier n'a jamais comporté l'avis du supérieur hiérarchique ;

- il n'a pas été à même d'assurer correctement sa défense ;

- il y a discordance évidente entre la notation et l'appréciation très négative, discordance que le maintien de sa notation au niveau de l'année 1995 ne saurait à lui seul justifier ;

- le jugement de première instance est insuffisamment voire pas du tout motivé dès lors que les premiers juges ont négligé d'examiner le moyen d'annulation tiré du non-examen du bon agencement de son dossier administratif ;

- le juge de première instance s'est déjugé par rapport à sa décision du 12 septembre 1999 en ne prenant pas en compte les dispositions de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- il appartenait au juge de première instance de ne pas dissocier l'affaire concernant la composition de son dossier et l'affaire de la notation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2000, présenté par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre demande le rejet de la requête ;

Il soutient que cette dernière n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note de M. X pour l'année 1996 est de 18 sur 20 ; que l'appréciation littérale portée par le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin sur la manière de servir de M. X pour la même année indique que la direction de son bureau suppose, il est vrai, plutôt (...) des qualités pratiques, le sens de l'efficacité et de l'a-propos, qualités que M. X n'a pas démontrées à ce jour. M. X doit s'investir davantage pour assurer un suivi plus rigoureux (...) des dossiers qu'il traite. Enfin M. X doit fournir un vigoureux effort de classement de ses dossiers, le désordre qu'il entretient se répercutant malheureusement sur le fonctionnement de ce bureau ; que la discordance existant ainsi entre la note chiffrée et l'appréciation générale portée sur la fiche de notation de M. X est de nature à révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par le préfet du Haut-Rhin et l'appréciation qu'il a portée sur sa manière de servir au titre de l'année 1996 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 septembre 1999 et la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 30 septembre 1996 portant notation de M. Jean-Michel X pour l'année 1996 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 99NC02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02360
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;99nc02360 ?
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