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14/10/2004 | FRANCE | N°99NC02066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 99NC02066


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99NC2066, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me Schillé, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804201 du 11 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre de transfusion sanguine de Colmar en lui accordant une indemnité de 200.000 F sur la somme de 1.000.000 F demandée, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa contamination par

le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner le centre de transfusion sang...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99NC2066, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me Schillé, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804201 du 11 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre de transfusion sanguine de Colmar en lui accordant une indemnité de 200.000 F sur la somme de 1.000.000 F demandée, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner le centre de transfusion sanguine de Strasbourg à lui verser la somme de 1.000.000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;

3°) subsidiairement, de condamner le même centre de transfusion à lui verser à titre de provision une somme de 350.000 F ;

4°) de condamner le centre de transfusion sanguine de Colmar à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que son préjudice lié à la contamination par le virus de l'hépatite C a un caractère particulier qui mérite d'être indemnisé à hauteur de 1.000.000 F ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 août 1999, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2001, présenté pour le centre de transfusion sanguine de Colmar - centre hospitalier Louis Pasteur par Me Monheit, avocat ;

Le centre de transfusion sanguine demande à la Cour :

- le rejet de la requête ;

-de constater l'absence de lien direct et certain de causalité entre l'hépatite C que présente Mme Mulleret les soins dont elle a bénéficié en 1989 au centre hospitalier Louis Pasteur de Colmar ;

- de condamner Mme X à restituer la provision allouée par les premiers juges ;

- subsidiairement, de réduire l'indemnisation au préjudice effectivement décrit par le docteur Prochiantz ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2004, complété par mémoire enregistré le 5 avril 2004, présenté pour l'Etablissement français du sang par Me Monheit, avocat ;

L'Etablissement français du sang entend intervenir volontairement à la présente procédure, ayant succédé dans les droits et obligations du centre de transfusion sanguine de Colmar ;

Il demande à la cour :

- le rejet de la requête ;

- de constater l'absence de lien direct et certain de causalité entre l'hépatite C que présente Mme Mulleret les soins dont elle a bénéficié en 1989 au centre hospitalier Louis Pasteur de Colmar ;

- de condamner Mme X à restituer la provision allouée par les premiers juges ;

- subsidiairement, de réduire l'indemnisation au préjudice effectivement décrit par le docteur Prochiantz ;

Il soutient que la requête et la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ne sont pas fondées ;

Vu l'avis en date du 13 mai 2004, par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

II) Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99NC2216, complété par mémoire enregistré le 5 avril 2004, présentée pour le centre de transfusion sanguine de Colmar - centre hospitalier Louis Pasteur, dont le siège est 39 avenue de la Liberté à Colmar Cedex (68024), par Me Monheit, avocat ;

Le centre de transfusion sanguine de Colmar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n 9804201 du 11 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser :

- à Mme X, une indemnité de 200.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, une indemnité de 96.516,16 F portant intérêt à compter du 7 juillet 1998 ;

- et a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6.000 F ;

2°) de constater l'absence de lien direct et certain de causalité entre l'hépatite C que présente Mme X et les soins dont elle a bénéficié en 1989 au centre hospitalier Louis Pasteur de Colmar ;

3°) subsidiairement, de réduire l'indemnisation au préjudice effectivement décrit par le docteur Prochiantz ;

Il oppose la prescription quadriennale et soutient que :

- subsidiairement, le lien de causalité entre les transfusions sanguines dont a effectivement bénéficié Mme X en 1989 et la contamination par l'hépatite C n'est pas formellement établi ;

- subsidiairement, le montant du préjudice sollicité est excessif ;

- la caisse primaire d'assurance maladie ne pourrait réclamer, le cas échéant, que les frais liés aux conséquences de l'hépatite C et non les débours et la rente entraînée par la grave maladie que présentait Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2001, présenté pour Mme X par Me Schillè, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- le rejet de la requête ;

- la jonction des requêtes 99NC2216 et 99NC2066 ;

- fait appel incident en demandant la condamnation du centre de transfusion sanguine à lui verser la somme de 76.224,51 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- de condamner le même centre à lui verser la somme de 2.287 € sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la prescription quadriennale a été interrompue ;

- les premiers juges ont manifestement sous-estimé son préjudice ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2004, complété par mémoire enregistré le 5 avril 2004, présenté pour l' ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG par Me Monheit, avocat ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG entend intervenir volontairement à la présente procédure ayant succédé dans les droits et obligations du centre de transfusion sanguine de Colmar ;

Il demande à la Cour :

- la jonction des requêtes 99NC02066 et 99NC02216 ;

- le rejet de la requête n° 99NC02066 ;

-de constater l'absence de lien direct et certain de causalité entre l'hépatite C que présente Mme X et les soins dont elle a bénéficié en 1989 au centre hospitalier Louis Pasteur de Colmar ;

- de condamner Mme X à restituer la provision allouée par les premiers juges ;

- subsidiairement, de réduire l'indemnisation au préjudice effectivement décrit par le docteur Prochiantz ;

Il soutient que :

- la prescription quadriennale est opposée ;

- subsidiairement, le lien de causalité entre les transfusions sanguines dont a effectivement bénéficié Mme X en 1989 et la contamination par l'hépatite C n'est pas formellement établi ;

- subsidiairement, le montant du préjudice sollicité est excessif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-73 du 27 avril 2001 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Nicolas, substituant Me Monheit, avocat du centre de transfusion sanguine de colmar et de l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 99NC2066 et n° 99NC2216 présentées respectivement par Mme X et par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG sont relatives aux conséquences d'une même contamination et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Sur la compétence :

Considérant que la détermination de la compétence de la juridiction administrative est une question d'ordre public qu'il appartient au juge de soulever d'office ; que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar tendant au paiement de l'indemnité de gestion prévue au 5éme alinéa de l'article 376-1 du code de sécurit sociale au motif qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que, dès lors que ladite juridiction est compétente pour statuer sur une telle demande, le jugement en date du 11 juillet 1999 est entaché d'irrégularité et qu'il y a lieu de l'annuler en tant qu'il rejette lesdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 9-I de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours : la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale (...) ; que la CPAM a demandé, devant le Tribunal administratif de Strasbourg, la condamnation du centre de transfusion sanguine de Colmar à lui verser une indemnité de 5.000 F soit 762,24 € à ce titre ; qu'il y a lieu de condamner l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui se substitue au centre de transfusion sanguine de Colmar, à verser ladite somme à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 n° 68-1250 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : - Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi :- La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ;

Considérant que la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée en septembre 1989 ; que la procédure engagée par la requérante le 11 février 1992 devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Colmar a interrompu une première fois la prescription ; que la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme X le 31 mai 1996 en vue d'engager une instance devant le tribunal administratif a interrompu une seconde fois la prescription ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté à tort la prescription, qu'au demeurant seul l'ordonnateur peut soulever ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme X a reçu 82 produits sanguins labiles lors de son hospitalisation du 12 juillet au 3 août 1989 au centre hospitalier Louis Pasteur de Colmar ; que Mme X a subi, par la suite, une élévation très importante du taux de transaminase ; que si l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG soutient que le lien de causalité n'est pas établi, il est constant que quatre des donneurs de produits sanguins n'ont pu être retrouvés ; qu'il n'existe, en outre, aucun facteur de risque propre à Mme X susceptible d'expliquer ladite contamination antérieurement à son hospitalisation, dès lors qu'à son entrée au centre hospitalier de Colmar, elle présentait des transaminases normales ; que, dès lors, Mme X apporte des éléments de nature à faire présumer que sa contamination est imputable aux transfusions de produits sanguins ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le préjudice résultant pour Mme X de sa contamination par le virus de l'hépatite C était de nature à engager à son égard la responsabilité du centre de transfusion sanguine de Colmar ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise dressé en 1998, que Mme X doit se soumettre à des consultations en service spécialisé tous les 4 ou 6 mois ; qu'elle a subi 2 ponctions de biopsie hépatiques, 4 échographies abdominales et un traitement Interféron pendant 6 mois ; qu'elle supporte toujours une lésion de type psoriasis ; que son hépatite est à l'heure actuelle au stade de fibrose sans agressivité intense et que son taux de transaminases reste de 4 à 5 fois supérieur à la normale ; qu'aucune date de consolidation ne peut être fixée ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation excessive des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence subis par Mme X du fait de sa contamination, y compris les troubles psychologiques dont elle est atteinte, ainsi que des souffrances physiques qu'elle a endurées, notamment au cours du traitement par Interféron, en fixant le montant de la réparation qui lui est due à 200.000 F, soit 30.489,80 euros ;

Considérant que si l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DE SANG soutient que le tribunal a condamné à tort le centre de transfusion sanguine de Colmar à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar des frais qu'elle a exposés mais qui seraient sans lien avec les conséquences des transfusions, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, par suite, que c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué l'ensemble des préjudices subis par Mme X à la somme de 296.516,16 F soit 45.203,60 € ; que ni Mme X ni l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ne sont donc fondés à en demander respectivement ou la majoration ou la minoration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement en date du 11 juillet 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui se substitue au centre de transfusion sanguine de Colmar, est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar la somme de 762,25 €.

Article 3 : Les conclusions de la requête n° 99NC02066 de Mme X et celles de la requête n° 99NC02216 de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X, au centre de transfusion sanguine de Colmar, à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar et à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG.

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N°s 99NC02066, 99NC02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02066
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCHILLÈ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;99nc02066 ?
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