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14/10/2004 | FRANCE | N°99NC01063

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 99NC01063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1999, complétée par mémoires enregistrés les 25 mai, 7 juin, 15 octobre et 20 décembre 1999 et le 4 février 2000, présentée pour la COMMUNE DE FOUCHERANS par la SCP Accart, Lardeau, avocats ;

La COMMUNE DE FOUCHERANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970984 en date du 18 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à M. X une somme de 30 000 francs, en réparation du préjudice consécutif à la décision illégale du 29 juin 1995 ;

2°) condamner M

. X à lui verser une somme de 2 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1999, complétée par mémoires enregistrés les 25 mai, 7 juin, 15 octobre et 20 décembre 1999 et le 4 février 2000, présentée pour la COMMUNE DE FOUCHERANS par la SCP Accart, Lardeau, avocats ;

La COMMUNE DE FOUCHERANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970984 en date du 18 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à M. X une somme de 30 000 francs, en réparation du préjudice consécutif à la décision illégale du 29 juin 1995 ;

2°) condamner M. X à lui verser une somme de 2 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la police du commerce et des objets mobiliers engageant la responsabilité de l'Etat et non celle de la commune, l'illégalité de la décision du 29 juin 1995 ne peut être de nature à engager sa responsabilité ;

- subsidiairement, M. X a, par ses déclarations, provoqué un doute légitime sur la réalité de ses intentions et a agi avec imprudence et légèreté en ne se conformant pas aux différentes formalités préalables à l'ouverture ;

- la décision n'est pas la cause directe du préjudice dont M. X réclame réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 août et 10 novembre 1999, présentés par M. X élisant domicile à ... ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE FOUCHERANS pour abus et outrages envers la Cour et pour propos mensongers et déshonorants envers le défendeur, ainsi que la condamnation à lui rembourser les fais exposés pour sa défense ;

M. X soutient que :

- aucun élément ne permettait de déduire qu'il avait l'intention d'exercer une activité de mécanique ;

- il n'avait aucune obligation de saisir la commission de sécurité ;

- les arguments exposés par la commune sur l'objet de sa démarche mettent en doute son honneur et sa dignité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 ;

Vu le décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Besançon a annulé, par un jugement du 13 février 1997 qui n'a pas été frappé d'appel, la décision en date du 29 juin 1995 par lequel le maire de Fougerans a refusé de parapher le registre d'objets mobiliers appartenant à M. X pour l'inscription de ses achats, dépôts et ventes de véhicules d'occasion ; que le tribunal a fondé ce jugement sur le motif que le maire de Fougerans, en s'appuyant sur les risques de nuisance que pouvait engendrer l'activité, avait entaché sa décision de détournement de pouvoir ; que l'illégalité ainsi commise est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 novembre 1988 pris pour l'application de la loi susvisée du 30 novembre 1987 : les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l'encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation. Le registre est côté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut par le maire de la commune où se situe l'établissement ouvert au public (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'eu égard à la nature des missions dévolues aux autorités qu'elles désignent, ces missions doivent être regardées comme remplies dans tous les cas pour le compte de l'Etat ; qu'ainsi, la COMMUNE DE FOUCHERANS est fondée à soutenir que les fautes éventuellement commises par un maire dans l'accomplissement de cette mission ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de la commune ; qu'il suit de là que la demande de M. X, tendant à obtenir de la commune la réparation des conséquences dommageables de la décision susmentionnée du 29 juin 1995, était mal dirigée et ne pouvait qu'être rejetée ; qu'ainsi, la COMMUNE DE FOUCHERANS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à verser des indemnités à M. X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE FOUCHERANS pour abus et outrages envers la Cour et pour propos mensongers et déshonorants envers le défendeur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Article 41 (alinéas 3 de 5). Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du code de justice administrative : A Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. - Il est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire ; que les mémoires de la COMMUNE DE FOUCHERANS ne comportant aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire à l'encontre de M. X, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir indemniser des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X sur le fondement des dispositions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : le jugement en date du 18 mars 1999 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE FOUCHERANS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FOUCHERANS et à M. Hubert X.

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N° 99NC01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01063
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP ACCART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;99nc01063 ?
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