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14/10/2004 | FRANCE | N°99NC00437

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 99NC00437


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1999, complétée par les mémoires enregistrés les 17 mars, 22 et 28 juillet et 9 septembre 1999, présentée pour M. et Mme Christian X, élisant domicile ..., par Me Burle, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600447-1 en date du 15 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Dombasle-sur-Meurthe à leur verser une indemnité de 46 431 francs toutes taxes comprises avec intérêts de droit

compter de leur demande juridictionnelle, à raison des désordres subis à la su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1999, complétée par les mémoires enregistrés les 17 mars, 22 et 28 juillet et 9 septembre 1999, présentée pour M. et Mme Christian X, élisant domicile ..., par Me Burle, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600447-1 en date du 15 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Dombasle-sur-Meurthe à leur verser une indemnité de 46 431 francs toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter de leur demande juridictionnelle, à raison des désordres subis à la suite des fuites d'eau survenues dans la canalisation communale d'eau potable ;

2°) de condamner la commune de Dombasle-sur-Meurthe à leur verser une somme fixée dans le dernier état de leurs écritures à 46 431 francs toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter du 15 octobre 1996, date de leur demande introductive d'instance ;

3°) d'ordonner subsidiairement un complément d'expertise ;

4°) de condamner la commune de Dombasle-sur-Meurthe à leur verser une somme de 5 000 francss au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- il ne résulte pas du rapport d'expertise que l'expert ait vérifié le respect par l'entreprise des obligations qui étaient les siennes pour éviter le drainage des fonds voisins ;

- les désordres ont pour origine directe les travaux exécutés par l'entreprise Prestini sous le contrôle de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 15 octobre 1999, présentés pour la commune de Dombasle-sur-Meurthe par Me Robinet, avocat ; la commune de Dombasle-sur-Meurthe conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La commune de Dombasle-sur-Meurthe soutient que :

- l'existence d'un lien de causalité entre la canalisation et les dommages subis par la propriété des requérants n'étant nullement rapportée, la réclamation a été écartée à bon droit par les premiers juges ;

- l'absence de fondation du mur est l'élément déterminant dans la survenance des désordres ainsi qu'en attestent également les conclusions de l'expert auquel les requérants avaient confié leurs intérêts ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 1999, présenté pour l'entreprise Prestini, dont le siège est fixé 33 avenue de Gerbéviller BP 139 à Lunéville cedex (54305), par Me Souchal, avocat ; l'entreprise Prestini conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que les travaux réalisés n'ont aucun lien avec les désordres dont se plaignent les requérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ;

- les observations de Me Niango, substituant Me Burle, avocat de M. et Mme X, de Me Robinet, avocat pour la commune de Dombasle-sur-Meurthe, et de Me Souchal, du cabinet Bleuzet-Julbin, Thibaut, Souchal-Lyon, avocat de l'entreprise Prestini,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que pour rejeter la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation de la commune de Dombasle-sur-Meurthe à réparer les désordres constatés sur les murs de clôture de la maison dont ils sont propriétaires dans cette commune, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que les désordres en cause ont pour cause l'absence de fondation desdits murs ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la réalisation des travaux d'assainissement nécessaires à la mise en place d'une conduite a nécessité une fouille pour résorber une nappe d'eau ; que cette fouille a créé un phénomène de drainage naturel, favorisant l'assèchement des terres dans la zone d'intervention dont les terres d'assise du mur de clôture de la propriété de M. et Mme X ; qu'ainsi, les travaux en cause doivent être regardés comme ayant été à l'origine des fissurations observées par M. et Mme X dans les murs de leur propriété ; que dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a écarté l'existence d'un lien de causalité entre les désordres et les travaux ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction que les dommages subis par les requérants se sont trouvés aggravés par l'absence de fondation desdits murs ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant la commune de Dombasle-sur-Meurthe responsable du tiers du préjudice subi par M. et Mme X ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préjudice subi par M. et Mme X s'élève à 63 341,69 francs (9 656,38 €) ; que compte-tenu du partage de responsabilité susrappelé, l'indemnité mise à la charge de la commune de Dombasle-sur-Meurthe doit être fixée à 3 218,79 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que les intérêts sont dus à compter du 15 octobre 1996, date d'introduction de la requête devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Dombasle-sur-Meurthe contre l'entreprise Prestini :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réception des travaux d'assainissement à l'origine du dommage a été prononcée sans réserve le 12 octobre 1990 ; que l'appel en garantie formé par la commune de Dombasle-sur-Meurthe tend à mettre en cause la responsabilité de l'entreprise Prestini, à raison du manquement aux obligations qui lui incombaient pour la conduite des travaux qui lui avaient été confiés ; que la réception définitive prononcée sans réserve a eu pour effet de mettre fin, à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception, aux rapports contractuels, y compris pour ce qui concerne des dommages causés aux tiers à l'occasion de la réalisation des travaux ; qu'ainsi , les conclusions susvisées de la commune de Dombasle-sur-Meurthe ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 24 167,59 francs (3 684,33 €) par ordonnance du président du le Tribunal administratif de Nancy en date du 27 mars 1998, à la charge de la commune de Dombasle-sur-Meurthe ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Dombasle-sur-Meurthe, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Dombasle-sur-Meurthe à payer à M. et Mme X une somme de 750 euros à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'entreprise Prestini ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 15 décembre 1998 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La commune de Dombasle-sur-Meurthe est condamnée à payer à M. et Mme X la somme de trois mille deux cent dix-huit euros soixante-dix-neuf centimes (3 218,79 €), avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1996.

Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de trois mille six cent quatre-vingt-quatre euros trente-trois centimes (3 684,33 €) sont mis à la charge de la commune de Dombasle-sur-Meurthe.

Article 4 : La commune de Dombasle-sur-Meurthe versera à M. et Mme X une somme de sept cent cinquante euros (750 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'entreprise Prestini tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X, à la commune de Dombasle-sur-Meurthe, à l'entreprise Prestini et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 99NC00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00437
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BURLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;99nc00437 ?
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