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14/10/2004 | FRANCE | N°99NC00113

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 99NC00113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1999, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS venant aux droits du SIVOM du Perthois dont le siège est fixé Place Municipale à Ancerville (55170), par Me Gaucher, avocat ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97635 en date du 17 novembre 1998 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie que le SIVOM du Perthois avait formé contre l'Etat, maître d'oeuvre ;

2°) de condamner l

'Etat à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre le SIVOM du P...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1999, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS venant aux droits du SIVOM du Perthois dont le siège est fixé Place Municipale à Ancerville (55170), par Me Gaucher, avocat ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97635 en date du 17 novembre 1998 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie que le SIVOM du Perthois avait formé contre l'Etat, maître d'oeuvre ;

2°) de condamner l'Etat à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre le SIVOM du Perthois par le jugement précité du 17 novembre 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS soutient que :

- le maître d'oeuvre étant informé des dommages et de l'absence de réparation par l'entreprise des dégâts occasionnés à la propriété X, il n'aurait pas dû proposer au maître d'ouvrage de prononcer la réception des travaux sans réserve ;

- la direction départementale de l'équipement a ainsi exposé le maître d'ouvrage à devoir indemniser un tiers sans recours possible contre l'entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 1999, présenté pour M. et Mme X, par Me Humbert, avocat ; M. et Mme X s'en rapportent à la Cour en ce qui concerne l'appel en garantie et concluent à la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS à leur verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. et Mme X soutiennent que :

- la décision à intervenir est sans incidence sur leur droits ;

- la commune met à profit la procédure d'appel pour ne pas régler les condamnations prononcées contre elle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ;

- les observations de Me Niango, substituant Me Gaucher, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS venant aux droits du SIVOM du Perthois, et de Me Humbert, avocat de M. et Mme X.

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 17 novembre 1998, le Tribunal administratif de Nancy a condamné solidairement le SIVOM du Perthois et l'entreprise AP2R à payer à M. et Mme X une somme de 203 040 francs, en réparation des désordres ayant affecté leur propriété suite aux travaux de curage et de nettoyage de la Saulx, réalisés à la fin de l'année 1994 ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS qui vient aux droits du SIVOM du Perthois conteste ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté en son article 4 l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de l'Etat qui a assuré la maîtrise d'oeuvre de ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SIVOM du Perthois a prononcé le 9 Juin 1995, avec effet rétroactif au 12 avril 1995, la réception définitive des travaux dont s'agit, sans formuler aucune réserve, postérieurement à l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Nancy d'une demande en référé par lequel M. et Mme X ont demandé la désignation d'un expert à l'effet d'analyser les causes des désordres consécutifs aux travaux en cause qui étaient donc apparents et connus ; que l'appel en garantie formé par le SIVOM du Perthois devant le tribunal administratif tendait à mettre en cause la responsabilité de l'Etat en raison de manquements aux obligations contractuelles nées du marché qui les liait ; que l'Etat peut se prévaloir, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de la réception définitive prononcée sans réserve dans les conditions susmentionnées, laquelle a mis fin à ses obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage, y compris pour ce qui concerne des dommages causés aux tiers à l'occasion de la réalisation des travaux ; que, toutefois, l'intervention d'une telle réception ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité du maître d'oeuvre qui aurait failli dans sa mission de conseil du maître d'ouvrage à l'occasion des opérations de réception ; qu'il résulte de l'instruction que la direction départementale de l'équipement n'a pas, lors de la réception, attiré l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences juridiques d'une acceptation sans réserve des travaux ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté l'appel en garantie qu'elle a formé contre l'Etat ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SIVOM du Perthois avait, au moment où la réception a été prononcée, connaissance des désordres ayant affecté les immeubles voisins du fait de l'exécution des travaux en cause ; qu'ainsi, l'Etat est fondé à soutenir qu'il ne saurait être tenu de garantir la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives imputables à l'Etat et à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS, en condamnant l'Etat à garantir la communauté requérante à concurrence de 50 % des indemnités mises à sa charge ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 750 euros à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas partie au litige introduit devant la Cour, puissent obtenir la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS à leur verser les sommes qu'ils réclament sur leur fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à garantir la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.

Article 2 : L'article 4 du jugement en date du 17 novembre 1998 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de sept cent cinquante euros (750 €) à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, à M. et Mme André X et à l'entreprise AP2R.

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N° 99NC00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00113
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;99nc00113 ?
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