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14/10/2004 | FRANCE | N°03NC00266

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 03NC00266


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DE DOLE, dont le siège social se trouve 9, Avenue Aristide Briand à Dole (Jura), par Me Remond, avocat au barreau de Lons-Le-Saunier ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DE DOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la notation définitive de M. X pour l'année 2001 et a enjoint au président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMEN

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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DE DOLE, dont le siège social se trouve 9, Avenue Aristide Briand à Dole (Jura), par Me Remond, avocat au barreau de Lons-Le-Saunier ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DE DOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la notation définitive de M. X pour l'année 2001 et a enjoint au président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DE DOLE de procéder à un réexamen de la notation de l'intéressé pour l'année 2001, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans un délai de trois mois ;

2°) de condamner M. X à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DE DOLE une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon était irrecevable car tardive ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a considéré que l'administration entendait procéder en cours d'instance à une substitution de motifs ;

- la notation définitive de M. X pour l'année 2001 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a enjoint au président du SICTOM de procéder à un réexamen de la notation de M. X pour l'année 2001 après avis de la commission administrative paritaire dans un délai de trois mois, ladite commission ne pouvant intervenir qu'a posteriori sur recours du fonctionnaire au cours du premier trimestre de l'année qui suit celle pour laquelle la notation a été établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 26 mai 2003, présenté par M. X, élisant domicile ... ;

M. X conclut au rejet de la requête ; il demande en outre à la Cour de condamner le SICTOM à lui verser une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme d'un euro symbolique au titre du préjudice moral subi ;

Il soutient que :

- sa notation définitive pour l'année 2001 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Besançon a enjoint au président du SICTOM de procéder à un réexamen de sa notation pour l'année 2001 après avis de la commission administrative paritaire dans un délai de trois mois ;

- les tensions dans le service se répercutent sur sa vie personnelle et génèrent à ce titre un préjudice moral imputable aux agissements du président du SICTOM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, et notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, et notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel principal du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE DOLE :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la notation 2001 :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que selon l'article R. 421-5 du même code : les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que pour soutenir que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon était tardive, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DE DOLE fait valoir que l'agent a reçu notification de sa fiche de notation le 5 décembre 2001 et a saisi ledit tribunal par requête enregistrée le 11 juillet 2002 ; que, d'une part, si la fiche de notation de M. X au titre de l'année 2001 a été signée par lui à la date qu'elle précise, elle ne comporte pas la mention des délais et voies de recours ; que, d'autre part, il n'est pas établi ni même allégué par le SICTOM qu'il aurait notifié à l'intéressé une décision expresse portant rejet de son recours en révision comportant cette mention ; que, dès lors, faute que le délai du recours contentieux ait commencé à courir, les conclusions de M. X dirigées contre ladite notation n'étaient pas tardives ni, par suite, irrecevables ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE DOLE doit être écartée ;

Sur la légalité de la notation :

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité (...) les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. ;

Considérant que la décision définitive de notation prise par le président du SICTOM DE DOLE au titre de l'année 2001 à l'égard de M. X, agent d'entretien, comporte une note chiffrée de 9/20 et une appréciation littérale ainsi rédigée : Doit surveiller son comportement vis-à-vis de ses collègues et travailler avec rigueur et consciencieusement ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il a pu ponctuellement manquer de rigueur dans sa manière de servir, l'agent entretenait de bonnes relations de travail avec ses collègues ainsi que l'attestent les nombreux témoignages produits en sa faveur ; que si, en outre, le SICTOM fait valoir, en appel comme en première instance, devant le juge de l'excès de pouvoir d'autres motifs de fait que ceux indiqués dans la fiche de notation, relatifs aux multiples fautes professionnelles commises par l'agent, à ses excès d'humeur et de comportement violent, ou encore à des plaintes émises par des usagers, l'autorité administrative ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces griefs qui se rapportent à des faits soit antérieurs soit postérieurs à l'année au titre de laquelle a été établie la notation litigieuse ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a examiné l'ensemble des griefs susmentionnés pour d'ailleurs les écarter comme non établis, a considéré que ladite notation était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la manière de servir de l'intéressé au cours de la période considérée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE DOLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon, a annulé la décision fixant la notation définitive de M. X au titre de l'année 2001 ;

En ce qui concerne l'injonction prononcée par le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que si l'annulation de la notation définitive, arrêtée postérieurement à l'avis de la commission administrative paritaire, obligeait l'administration à réexaminer la notation au titre de l'année 2001, elle n'impliquait pas nécessairement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de procéder à une nouvelle consultation de la commission administration paritaire ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a enjoint au président du SICTOM de procéder à un réexamen de la notation de M. X pour l'année 2001 après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

Sur les conclusions de l'appel incident de M. X tendant à la réparation du préjudice moral :

Considérant que le tribunal administratif a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision fixant la notation définitive de M. X au titre de l'année 2001 et, par son article 2, rejeté les conclusions en indemnité de M. X ; que le SICTOM demande la réformation de ce jugement en tant qu'il annule la décision susvisée ; que les conclusions de l'appel incident de M. X dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE DOLE, qui doit être regardé comme la partie perdante, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 23 janvier 2003 est annulé en tant qu'il enjoint à l'administration de procéder à la consultation de la commission administrative paritaire aux fins de réexaminer la notation de M. X.

Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE DOLE et les conclusions de M. X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE DOLE et à M. Claude X.

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N° 03NC00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00266
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CONVERSET LETONDOR GOY-LETONDOR REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;03nc00266 ?
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