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14/10/2004 | FRANCE | N°00NC00298

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 00NC00298


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2000, complétée par le mémoire enregistré le 25 novembre 2002, présentée pour Mme Monique Y, élisant domicile ..., par Me Amiel, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981379 en date du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 1 232 000 francs en réparation des préjudices subis par suite de la délivrance de renseignements inexacts ;

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°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2000, complétée par le mémoire enregistré le 25 novembre 2002, présentée pour Mme Monique Y, élisant domicile ..., par Me Amiel, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981379 en date du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 1 232 000 francs en réparation des préjudices subis par suite de la délivrance de renseignements inexacts ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 832 000 francs à raison des salaires perdus, ainsi qu'une somme de 400 000 francs en réparation de la perte de ses droits à la retraite ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- l'information donnée par une autorité compétente sur l'impossibilité de reprendre une activité était suffisamment précise et catégorique pour l'induire en erreur sur ses droits ;

- elle s'est conformée aux exigences des textes en informant le centre hospitalier universitaire de Nancy de sa volonté d'être embauchée au sein d'une crèche collective ;

- ayant dû renoncer à toute activité professionnelle depuis 1989, elle est en droit de prétendre au remboursement des salaires perdus jusqu'à sa réintégration, ainsi qu'à la réparation du préjudice subi par suite de la perte de ses droits à la retraite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2000 présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy par Me Gundermann, avocat ; le centre hospitalier universitaire de Nancy conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les informations données sur les courriers de notification n'étaient pas inexacts, l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 interdisant aux fonctionnaires d'exercer une activité privée lucrative ;

- il appartenait à la requérante de s'informer de l'étendue de ses droits ;

- les termes de la réponse donnée en juillet 1992 étaient exacts en droit et répondaient à la demande de l'intéressée ;

- en l'absence de toute demande précise, l'établissement n'avait pas à saisir la commission prévue par le décret du 17 février 1995 ;

- en tout état de cause, le chiffrage du préjudice est excessif en l'absence de toute proposition d'embauche ou de perte de rémunération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 6 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme Y soutient avoir subi différents préjudices découlant de l'impossibilité qui a été la sienne de reprendre pendant sa mise en disponibilité, une activité salariée, elle n'en établit pas le caractère certain ; que par suite, Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation de la faute qu'aurait commise le centre hospitalier universitaire de Nancy en ne lui fournissant pas une information exacte sur l'étendue de ses droits pendant cette période ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme Y, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique Y et au centre hospitalier universitaire de Nancy.

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N° 00NC00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00298
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;00nc00298 ?
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