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14/10/2004 | FRANCE | N°00NC00165

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 00NC00165


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 29 mai et 30 août 2000, présentée pour Mme Claude X, élisant domicile ..., par la SCP Hocquet-Gasse-Carnel, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973175 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 450 000 francs, assortie des intérêts légaux à titre de retard de salaire et de 250 000 francs à titre

de dommages-intérêts pour le défaut de jouissance de ces salaires et à ordonner la...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 29 mai et 30 août 2000, présentée pour Mme Claude X, élisant domicile ..., par la SCP Hocquet-Gasse-Carnel, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973175 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 450 000 francs, assortie des intérêts légaux à titre de retard de salaire et de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le défaut de jouissance de ces salaires et à ordonner la révision des indices de salaires des années précédentes et le réajustement du dernier ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 450 000 francs au titre du retard de salaire et de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

3°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale la reconstitution de sa carrière en lui octroyant un classement indiciaire conforme aux dispositions du protocole entre la région et le rectorat ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- si le chef d'établissement est compétent pour déterminer librement l'indice de rémunération, le protocole prévoit pour les personnels contractuels des modalités de reprise d'ancienneté qui, contrairement à ce que soutient l'administration ne sont pas réservées aux seules disciplines technologiques ;

- une de ses collègues qui enseigne la même discipline a bénéficié d'un prise en compte de ses services d'infirmière ;

- le programme d'enseignement qu'elle assure comportant une partie sur l'entreprise, il y a un rapport entre l'emploi antérieur et la discipline enseignée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2000, présenté pour le CFA Roosevelt dont le siège est fixé 17 boulevard Roosevelt BP 2158 à Mulhouse (68100) et, pour le rectorat de l'académie de Strasbourg par Me Stuck, avocat ; le CFA Roosevelt conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- eu égard aux conditions d'emploi des enseignants en CFA, il a paru opportun d'établir pour eux un plan de carrière qui a reçu l'accord de la région ;

- la requérante a bénéficié d'un classement en 2ème catégorie alors qu'elle n'était pas titulaire d'un diplôme lui donnant droit à l'indice 340 1er échelon ;

- il est difficile d'établir un lien entre la discipline Vie familiale et sociale qu'elle enseigne et l'emploi qu'elle occupait qui la faisait participer à la gestion du personnel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le rapport invoqué entre l'ancien emploi occupé et la discipline invoquée n'est pas justifié ;

- la demande de reclassement indiciaire présentée étant dépourvue de fondement réglementaire, la requête tendant à la réparation du préjudice apparaît sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;

Vu l'arrêté du 29 août 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Gasse, présent pour la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 mai 1981 : Pour l'exécution des conventions de formation continue et des conventions portant création de centres de formation d'apprentis, les chefs d'établissement peuvent, après autorisation du recteur, recruter, par contrat et à titre temporaire, des professeurs qui sont rémunérés sur les ressources tirées de l'exécution desdites conventions ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotées chacune d'un indice minimum, moyen et maximum (...) l'indice attribué à chaque agent est déterminé par l'autorité qui le recrute. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat sur la base duquel Mme X, titulaire d'un diplôme de conseiller en économie sociale et familiale a été recrutée le 1er septembre 1983 par le proviseur du Lycée professionnel Roosevelt à Mulhouse pour enseigner au CFA rattaché à l'établissement disposait que l'intéressée serait rémunérée par référence à l'échelon minimal de la deuxième catégorie des assistants ingénieurs soit à l'indice brut 340 ; que pour rejeter la demande présentée par Mme X tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi par suite de l'erreur de classement qui aurait été commise lors de son recrutement, les premiers juges se sont notamment fondés sur la circonstance qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le chef d'établissement aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation et la prise en compte de son expérience professionnelle ; que si Mme X invoque au soutien de son argumentation d'appel, l'existence d'un protocole d'accord signé entre le rectorat et la région Alsace selon lequel les services accomplis antérieurement dans le secteur privé sont pris en compte pour le classement des professeurs contractuels, cet accord à le supposer en vigueur, est dépourvu de toute valeur réglementaire et n'a pu lui conférer aucun droit ; que, par suite, Mme X ne peut utilement s'en prévaloir pour critiquer le raisonnement des premiers juges ; que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des autres moyens soulevés par la requérante qui se borne à soutenir sans d'ailleurs l'établir qu'il y aurait un rapport entre l'emploi qu'elle occupait antérieurement en entreprise et la mission d'enseignement qui lui est confiée, ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à la révision du classement indiciaire :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions susvisées font également obstacle à ce que le rectorat de l'académie de Strasbourg qui étant sans qualité pour représenter l'Etat en appel, n'est pas partie au litige, puisse obtenir la condamnation de Mme X à lui verser les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser au Lycée professionnel Roosevelt les sommes réclamées sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : les conclusions du CFA Roosevelt et du rectorat de l'académie de Strasbourg tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à Mme Claude X, au CFA Roosevelt, au recteur de l'académie de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 00NC00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00165
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;00nc00165 ?
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