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14/10/2004 | FRANCE | N°00NC00163

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 00NC00163


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2000, complétée par un mémoire enregistré le 21 novembre 2000, présentée pour Mme Paulette X, élisant domicile ..., par Me Gaucher, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 980633 en date du 12 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gray à lui verser une indemnité à raison de l'accident dont elle a été victime le 30 juin 1995 dans les locaux de l'établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier d

e Gray à lui verser une somme de 60 000 F en réparation des troubles dans les cond...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2000, complétée par un mémoire enregistré le 21 novembre 2000, présentée pour Mme Paulette X, élisant domicile ..., par Me Gaucher, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 980633 en date du 12 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gray à lui verser une indemnité à raison de l'accident dont elle a été victime le 30 juin 1995 dans les locaux de l'établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Gray à lui verser une somme de 60 000 F en réparation des troubles dans les conditions d'existence engendrés par cet accident, une somme de 5 000 F à raison du pretium doloris et 10 000 F au titre du préjudice esthétique ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Gray à prendre en charge les frais d'expertise ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Gray à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mme X soutient que :

- il est constant que la présence de plaques métallique entreposées dans un couloir sombre susceptible d'être emprunté par des personnels hospitaliers ou des personnes étrangères à l'établissement, constitue un mauvais entretien ou un défaut d'aménagement de l'ouvrage ;

- l'existence d'un obstacle anormal rend nécessaire une signalisation, ce qui n'a pas été le cas ;

- la faute de la victime n'est pas démontrée, dans la mesure où il n'existait pas d'éclairage disponible à l'endroit où elle circulait et dans la mesure où elle n'a pas proposé de passer par une porte de sortie non autorisée ;

- la circonstance qu'elle ait été agent hospitalier est indifférente dans la mesure où elle exerçait dans un autre établissement indépendant de l'hôtel Dieu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 août 2000, présenté pour la caisse primaire d'assurances maladie de Haute-Saône par la SCP Vilmin Gundermann avocat ; la caisse primaire d'assurances maladie de Haute-Saône s'associe aux conclusions de la requête de Mme X et demande pour le cas où il serait fait droit à la requête, la condamnation du centre hospitalier de Gray à lui verser une somme de 43 217,10 F hors indemnité forfaitaire, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1998 ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2000 présenté pour le centre hospitalier de Gray, par Me Souchal, avocat ; le centre hospitalier de Gray conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le centre hospitalier de Gray soutient que :

- à supposer même que la présence des plaques ait concouru au dommage, le comportement personnel de Mme X exonère totalement le centre de sa responsabilité ;

- Mme X, ancien agent de l'établissement connaissait parfaitement les lieux, savait qu'y étaient réalisés des travaux de restructuration et a proposé de passer par une sortie non autorisée ;

- la circonstance que l'établissement ait pris en charge les soins est sans incidence sur sa responsabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Niango, présent pour Me Gaucher, avocat de Mme X et Me Souchal, avocat du centre hospitalier de Gray,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont Mme X a été victime le 30 juin 1995 dans un couloir du centre hospitalier de Gray, alors qu'elle sortait de la morgue, a été provoqué par la présence de plaques métalliques déposées en vue de la réalisation des travaux de réfection engagés par l'établissement ; qu'eu égard à l'absence de toute signalisation, ce dépôt est constitutif d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Gray, alors même que ce couloir n'est pas normalement destiné à la fréquentation du public ; que toutefois, Mme X, ancien agent du centre hospitalier à la retraite, qui en raison de l'affluence du public, avait été sur sa demande, autorisée à rejoindre la sortie du bâtiment par ce passage réservé au personnel, s'est engagée dans ce couloir dans l'obscurité, sans en actionner les interrupteurs électriques ; que dans ces conditions, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, en estimant que l'imprudence de la victime est de nature à exonérer l'établissement de toute responsabilité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gray ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie de Haute-Saône :

Considérant que la caisse primaire d'assurances maladie de Haute-Saône demande dans l'hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier de Gray serait engagée, à être remboursée des sommes qu'elle a exposées du fait des soins dispensés à Mme X ; qu'ainsi qu'il a été dit, la responsabilité du centre hospitalier n'est pas engagée ; qu'il s'ensuit que la demande de la caisse ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le centre hospitalier de Gray qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurances maladie de Haute-Saône, les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à payer au centre hospitalier de Gray la somme qu'il réclame à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie de la Haute-Saône et du centre hospitalier de Gray tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier de Gray et à la caisse primaire d'assurances maladie de la Haute-Saône.

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N° 00NC00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00163
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;00nc00163 ?
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