La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2004 | FRANCE | N°00NC00160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 00NC00160


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2000, complétée par mémoire enregistré le 7 juin 2000, présentée par le DEPARTEMENT DES ARDENNES ;

Le DEPARTEMENT DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-259 en date du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la Croix Rouge Française, annulé la décision en date du 1er juin 1995 en tant que le président du conseil général a refusé de prendre en charge le déficit de clôture du foyer maternel de Sedan à hauteur de 3

563 152 francs ;

2°) de confirmer le jugement en tant qu'il a décidé que les indem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2000, complétée par mémoire enregistré le 7 juin 2000, présentée par le DEPARTEMENT DES ARDENNES ;

Le DEPARTEMENT DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-259 en date du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la Croix Rouge Française, annulé la décision en date du 1er juin 1995 en tant que le président du conseil général a refusé de prendre en charge le déficit de clôture du foyer maternel de Sedan à hauteur de 3 563 152 francs ;

2°) de confirmer le jugement en tant qu'il a décidé que les indemnités de licenciement n'étaient pas à la charge du département ;

Le DEPARTEMENT DES ARDENNES soutient que :

- la volonté du département de rechercher des solutions concertées pour remédier aux difficultés rencontrées par les établissements explique que les effectifs aient été maintenus malgré la baisse d'activité avant d'envisager la solution radicale de fermeture de la structure ;

- dès 1990, le conseil général a proposé des pistes de réflexion ;

- c'est la Croix Rouge Française qui a décidé de la fermeture de l'établissement, sans d'ailleurs que le département ne soit associé à la procédure, après avoir fait preuve de passivité dans le traitement des difficultés ;

- dans ces conditions, le tribunal a, à tort, considéré qu'il incombait au département de supporter le déficit de clôture de l'établissement ;

- les indemnités de licenciement ne constituent pas des dépenses ordinaires de fonctionnement au sens de la loi du 30 Juin 1975 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2000 présenté pour la Croix Rouge Française par la SCP Hocquet-Gasse-Carnel, avocat ; la Croix Rouge Française conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident :

- à la réformation du jugement, en demandant à la Cour de juger que le DEPARTEMENT DES ARDENNES doit prendre en charge la totalité du déficit de clôture à hauteur de 1 606 334 francs ;

- à la condamnation du DEPARTEMENT DES ARDENNES à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La Croix Rouge Française soutient que :

- le déficit courant d'exploitation entre dans le cadre du fonctionnement ordinaire du foyer dont le département assure le financement dès lors qu'il l'avait agréé et en avait fixé le prix de journée ;

- elle n'a ni créé, ni géré cet établissement pour elle-même mais pour répondre à des besoins sociaux dont la prise est confiée soit à l'Etat, soit aux départements ;

- devant le refus du conseil général d'accepter ses suggestions, elle n'avait d'autre choix que de fermer l'établissement, ce qui a pour conséquence de mettre à la charge du département les indemnités de licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me X..., présent pour la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat de la Croix Rouge Française,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la diminution régulière des admissions constatées depuis plusieurs années et à l'impossibilité de modifier le champ d'intervention de l'établissement, le conseil d'administration de la croix rouge a, par une délibération en date du 16 mars 1994, décidé la fermeture du foyer maternel géré par le comité de Sedan ; qu'au vu du résultat de clôture arrêté par la délibération du conseil d'administration en date du 11 janvier 1995 à un déficit de 5 896 692 francs, la Croix Rouge Française a sollicité du président du conseil général des Ardennes qu'il prenne en charge ce déficit d'exploitation à hauteur du découvert de trésorerie soit 4 300 000 francs ; que, par une décision du 2 août 1995, confirmée sur recours gracieux par une décision du 29 décembre 1995, le président du conseil général a informé la Croix Rouge Française du refus de l'assemblée départementale de prendre en charge tout ou partie du déficit de clôture du foyer maternel de Sedan ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé cette décision en tant qu'elle refuse de prendre en charge ledit déficit à hauteur de 3 563 152 francs ; que tant le DEPARTEMENT DES ARDENNES que la Croix Rouge Française, par la voie de l'appel incident, réclament l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que par une convention en date du 28 septembre 1973, le DEPARTEMENT DES ARDENNES a agréé le foyer maternel de Sedan de dix-neuf places et s'est engagé à prendre en charge sur le budget de l'action sanitaire et sociale (aide à l'enfance) les frais de séjour des futures mères et des mères avec leur nouveau-né, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, étant précisé que les frais de séjour sont réglés sur la base d'un prix de journée fixé annuellement ; qu'il résulte de l'instruction que la Croix Rouge Française s'est abstenue, contrairement à l'obligation qui lui en était faite par les articles 26 et 26-1 de la loi susvisée du 30 juin 1975, de déposer des propositions budgétaires pour l'année 1994, mettant ainsi l'administration dans l'impossibilité de fixer un prix de journée qui intègre, comme elle était en droit d'y prétendre, le déficit d'exploitation constaté pour l'année 1992 ; qu'en outre, l'établissement se trouvant soumis à la loi susvisée du 30 juin 1975, la Croix Rouge Française ne pouvait, sans méconnaître les prérogatives du président du conseil général, seul compétent eu égard aux termes de l'article 11-3 de ladite loi, pour procéder au retrait de l'habilitation accordée, prendre l'initiative de procéder à la décision de fermeture de l'établissement, sans avoir au préalable soumis au département les éléments du déficit de clôture dont elle entendait demander la prise en charge ; que par suite, le DEPARTEMENT DES ARDENNES est, dans la mesure où la Croix Rouge Française n'établit pas que le montant des sommes mises en compte correspondrait à des prestations d'accueil réelles dont le prix de journée devait être pris en charge au titre de l'aide sociale pour la dernière année d'exercice, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement, le tribunal administratif a annulé la décision refusant la prise en charge du déficit de clôture du foyer maternel de Sedan ; que les conclusions d'appel incident de la Croix Rouge Française ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la Croix Rouge Française, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Croix Rouge Française devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et son appel incident sont rejetés, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ARDENNES et à la Croix Rouge Française.

2

N° 00-00160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00160
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;00nc00160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award