La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2004 | FRANCE | N°00NC00051

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 00NC00051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000, complétée par le mémoire enregistré le 4 février 2000, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ... par Me Chamy, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99137 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à ordonner sa réintégration en tant que gardien d'immeuble, à la condamnation de l'office public d'HLM du Territoire de Belfort à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice résultant d

e sa non-réintégration ainsi qu'une somme de 292 362 F au titre des allocations pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000, complétée par le mémoire enregistré le 4 février 2000, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ... par Me Chamy, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99137 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à ordonner sa réintégration en tant que gardien d'immeuble, à la condamnation de l'office public d'HLM du Territoire de Belfort à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice résultant de sa non-réintégration ainsi qu'une somme de 292 362 F au titre des allocations pour perte d'emploi sur la période du 1er janvier 1996 au 1er janvier 1999 ;

2°) d'annuler la décision refusant sa réintégration ;

3°) de prescrire à l'office public d'HLM du Territoire de Belfort de la réintégrer à peine d'une astreinte d'un montant de 1000 F par jour de retard ;

4°) de condamner l'office public d'HLM du Territoire de Belfort à lui verser une somme de 356 736,96 F au titre de l'allocation chômage sur la période du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2000 ;

5°) de condamner l'office public d'HLM du Territoire de Belfort à lui verser une somme de 100 000 F à titre de provision sur les dommages intérêts dus à raison du préjudice subi ;

6°) de condamner l'office public d'HLM du Territoire de Belfort à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mme X soutient que :

- le refus de réintégration qui lui est opposé n'est fondé sur aucun argument de droit et constitue une atteinte flagrante à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il appartient à l'employeur de proposer la réintégration du salarié à un poste déterminé ;

- étant inscrite comme demandeur d'emploi, elle remplit les conditions requises pour se voir allouer les allocations chômage à compter de janvier 1997 ;

- elle subit un préjudice à raison de la suppression d'activité professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2000, présenté pour l'office public d'HLM du Territoire de Belfort par Me Sajah, avocat ; l'office public d'HLM du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête ainsi qu' à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- les conclusions de réintégration de Mme X sont irrecevables, étant nouvelles en appel ;

- l'attestation d'inscription en tant que demandeur d'emploi auprès de l'ANPE n'est pas suffisante, faute pour l'intéressée d'établir l'effectivité de sa recherche d'emploi ;

- l'office n'ayant jamais opposé de refus à une demande de réintégration ni empêché la requérante de réintégrer, le préjudice allégué n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ;

- et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du refus de réintégration constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la responsabilité de l'office public d'HLM du Territoire de Belfort :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent d'entretien territorial exerçant les fonctions de gardien d'immeuble, a été, sur sa demande, mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 1995 ; qu'ayant sollicité sa réintégration au 1er janvier 1996, l'office public d'HLM du Territoire de Belfort lui a proposé le 23 décembre 1995 un poste nouvellement créé, qu'elle a refusé ; que, dans ces conditions , sa disponibilité a été prorogée d'un an du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 ; que faute de poste vacant, sa mise en disponibilité a, de nouveau, été prorogée d'un an jusqu'au 31 décembre 1997 ; que s'il est établi que des discussions ont eu lieu à partir d'août 1997 entre la requérante et l'office sur les conditions et modalités d'une nouvelle réintégration, il est constant que Mme X n'a pas présenté de nouvelle demande avant le 18 novembre 1998, date à laquelle son conseil a demandé à l'office de prendre position quant à sa réintégration ; que Mme X, qui n'établit pas plus qu'en première instance que des postes correspondant à sa qualité d'agent d'entretien exerçant les fonctions de gardien d'immeuble se seraient trouvés vacants au cours des années 1997 et 1998 sans lui être proposés, n'est pas fondée à soutenir que l'office public d'HLM du Territoire de Belfort aurait commis une faute en ne procédant pas à sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité dont elle a bénéficié ; qu'en lui opposant, ainsi qu'il a été dit, un refus à ses demandes de réintégration et en lui rappelant les obligations inhérentes aux fonctions de gardien d'immeuble lui imposant d'accepter un logement de fonction dans le groupe d'immeubles concerné par l'affectation, l'office public d'HLM du Territoire de Belfort, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, contrairement à ce que soutient Mme X qui ne peut, en l'espèce, utilement invoquer une quelconque atteinte à la liberté de choisir son domicile telle qu'elle est reconnue par le code civil ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des autres moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur le droit au bénéfice du revenu de remplacement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 susmentionné : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 2° de l'article L. 351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage, dès lors qu'apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi ;

Considérant que le fonctionnaire territorial placé en disponibilité sur sa demande qui ne peut obtenir sa réintégration, faute d'emploi vacant, doit être regardé comme ayant été à compter du refus qui lui a été opposé, involontairement privé et à la recherche d'un emploi ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est uniquement fondé sur la circonstance qu'elle n'aurait pas justifié de sa qualité de demandeur d'emploi, sans examiner si elle était en droit eu égard à sa position d'obtenir les allocations auxquelles elle prétend ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que Mme X sollicite le versement d'allocations pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2000 ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X, qui a sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l'issue de sa période de mise en disponibilité pour convenances personnelles expirant le 31 décembre 1995, a refusé le poste qui lui a été proposé à compter du 1er janvier 1996 et, a en conséquence, demandé le renouvellement de sa mise en disponibilité pour une année supplémentaire ; que si sa demande de réintégration en date du 12 novembre 1996 a été rejetée en raison de l'absence de poste vacant dans l'établissement et lui a ouvert un droit à percevoir des allocations d'assurance-chômage à compter de cette date, il est constant qu'à l'issue de la période de mise en disponibilité d'office qui expirait le 31 décembre 1997, elle n'a pas renouvelé sa demande de réintégration ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée, à compter de cette date, comme ayant justifié être à la recherche d'un emploi ; que, par suite, Mme X n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 2 décembre 1999, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande qu'en tant qu'elle concerne la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à Mme X ; que, par suite, il y a lieu de la renvoyer devant l'office public d'HLM du Territoire de Belfort pour qu'il puisse être procédé à l'évaluation de ses droits ;

Sur les conclusions à fin de réintégration :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susvisées de Mme X ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme X et à l'office public d'HLM du Territoire de Belfort les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'office public d'HLM du Territoire de Belfort est condamné à verser à Mme X des allocations d'assurance-chômage pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 2 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Mme X est renvoyée devant l'office public d'HLM du Territoire de Belfort pour qu'il soit procédé à l'évaluation de ses droits à percevoir des allocations d'assurance-chômage pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon et de sa requête en appel est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'office public d'HLM du Territoire de Belfort tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à l'office public d'HLM du Territoire de Belfort.

2

00NC00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00051
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;00nc00051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award