La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2004 | FRANCE | N°00NC00269

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00NC00269


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 février 2000, sous le N° 00NC00269, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le Ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 90-566 du 19 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la Sarl Novodirect, la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie, au titre de l'exercice 1991 ;

2°) de rétablir cette imposition à la charge de la société précitée ;

Le MINISTRE DE L'EC

ONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que c'est par une inexacte application de l'art...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 février 2000, sous le N° 00NC00269, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le Ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 90-566 du 19 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la Sarl Novodirect, la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie, au titre de l'exercice 1991 ;

2°) de rétablir cette imposition à la charge de la société précitée ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que c'est par une inexacte application de l'article 214-A du code général des impôts, que les premiers juges ont accordé à la Sarl Novodirect la décharge totale de l'imposition en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la note du 23 janvier 2004 par laquelle le Président de la 2ème Chambre de la Cour met en demeure la Sarl Novodirect de produire, dans un délai de deux mois, ses observations en défense, et l'absence de tout mémoire de la société défenderesse en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 214-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1979 : I. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1982, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent... déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraires correspondant à ces opérations. Cette faculté ne peut être exercée que pendant les sept premiers exercices suivant la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation du capital... ; que ce droit à déduction a pu être exercé, en application des nouvelles dispositions de l'article 214-A-2b, introduites par la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ; ... si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers exercices... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Novodirect a été créée le 1er octobre 1979 avec un capital de 50 000 F, réparti en 500 parts d'une valeur nominale de 100 F, payées en numéraire par les associés ; qu'à la date du 19 avril 1984, le capital, a été porté à 100 000 F, par la création de 500 nouvelles parts ; que le prix d'acquisition de chaque nouvelle part, fixé à 685 F, et également acquitté en numéraire, incluait, au delà de sa valeur nominale de 100 F, une prime d'émission de 585 F ; qu'à la date du 17 décembre 1990, le capital a été porté à 400 000 F, par la création de 3 000 parts d'une valeur nominale de 100 F, attribuées gratuitement aux associés, à proportion de 3 parts créées pour chaque titre déjà détenu ; que la société a assuré le financement de cette opération, impliquant un apport de 300 000 F, par incorporation des primes d'émission susmentionnées totalisant 292 500 F (2 925 parts), et un report à nouveau de 7 500 F (75 parts) ; que la Sarl Novodirect a déduit les dividendes correspondant à l'ensemble des parts constituant son capital social, à l'exception des 75 parts sociales financées par le report à nouveau, des bases de l'impôt dû au titre de l'exercice 1991 ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration n'a admis en déduction des bases à l'impôt sur les sociétés, que les dividendes correspondant aux 500 parts créées lors de l'augmentation de capital opérée en 1984, et aux 1 500 parts remises gratuitement en 1990, et réputées constituer un démembrement des précédentes et a réintégré les dividendes correspondant aux autres parts sociales ; que le ministre fait régulièrement appel du jugement du 29 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la Sarl Novodirect, la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, généré par ce chef de redressement ;

Considérant que les dispositions précitées, permettant aux sociétés, par dérogation au droit commun, de déduire des bases de l'impôt dont elles sont débitrices, les dividendes alloués aux associés, ne sont applicables que dans la mesure où, d'une part, les sommes distribuées correspondent à des titres que les intéressés ont personnellement et directement payés en numéraire, et d'autre part, le délai prévu par la loi en vigueur à la date de constitution ou d'augmentation du capital social n'était pas expiré ; qu'il suit de là que cette faculté ne pouvait jouer, au titre de l'exercice 1991, que pour les dividendes correspondants aux 500 parts créées en 1984 et libérées en numéraire par les associés au prix de 685 francs, compte tenu du délai prévu par les dispositions de l'article 214 A-2b, alors en vigueur ; qu'en revanche, cette faculté ne pouvait plus être exercée, au titre du même exercice, ni pour les dividendes issus des 500 parts libérées lors de la constitution de la société en 1979, compte tenu du délai fixé par la loi alors applicable, ni pour les dividendes des 2 925 parts créées en 1990, attribuées gratuitement aux associés, dont le financement a été assuré par l'incorporation de fonds propres de la société dans son capital social et qui ne pouvaient, dès lors, constituer des parts représentatives d'apport en numéraire au sens des dispositions susrappelées du code général des impôts, nonobstant la circonstance que ces parts ont été attribuées selon une proportion convenue avec celles déjà détenues par les associés ; qu'ainsi, pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt au titre de l'exercice 1991, la société ne pouvait prétendre qu'à la déduction des dividendes qu'elle a alloués pour 500 de ses parts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que, le Tribunal administratif a estimé que la société était fondée à déduire, pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1991, les dividendes versés pour 3 925 parts sociales ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la Sarl Novodirect devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte du dossier de première instance, que la C.D.I. a émis un avis sur le chef de redressement susanalysé et qu'elle s'est, au demeurant, déclarée incompétente pour statuer sur une question de droit ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait refusé, en dépit de la demande de la société contribuable, de consulter cet organisme manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la Sarl Novodirect, la décharge de l'imposition en litige, et à obtenir que celle-ci soit remise à la charge de la société ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'article 1er du jugement du 19 octobre 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

ARTICLE 2 : Le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la Sarl Novodirect a été assujettie au titre de l'exercice 1991 est remis intégralement à sa charge.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Sarl Novodirect.

2

00NC00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00269
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-07;00nc00269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award