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27/09/2004 | FRANCE | N°99NC00875

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 99NC00875


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1999, présentée pour M. Jacques X, par Me Vogel, avocat, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1998 du préfet des Vosges ordonnant le retrait et le placement provisoire au centre de secours animalier de Brouvelieures, des bovins malades ou en état de misère physiologique détenus au domaine de la Trinité à Lamarche ;

Il soutient que :

- la requ

ête est recevable ;

- la décision n'a été précédée d'aucun avertissement ; les con...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1999, présentée pour M. Jacques X, par Me Vogel, avocat, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1998 du préfet des Vosges ordonnant le retrait et le placement provisoire au centre de secours animalier de Brouvelieures, des bovins malades ou en état de misère physiologique détenus au domaine de la Trinité à Lamarche ;

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision n'a été précédée d'aucun avertissement ; les constats ont été opérés hors de sa présence sans aucune autorisation ; le procès-verbal de gendarmerie établi le 13 mars est faux ; les droits de la défense ont été méconnus ;

- l'arrêté porté à sa connaissance est un acte ampliatif signé du seul directeur des services vétérinaires ; plusieurs documents réputés transmis au préfet pour lui permettre de prendre sa décision ne portent pas davantage la signature de leurs auteurs respectifs ;

- les renseignements incomplets portés à la connaissance du préfet l'ont conduit à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté repose sur des faits inexacts ou non établis ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il y avait une évolution défavorable de l'état de santé des animaux entre le 3 mars et le 18 mars 1998 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête, ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour M. Y d'avoir acquitté le droit de timbre ;

- le signataire de l'acte justifie d'une délégation de signature du préfet ;

- la décision de retrait des animaux a été prise au vu de différents constats et rapports de visites faisant état d'animaux en état de détresse physiologique avancé ;

- aucun texte ne subordonne la légalité de la décision de retrait prévue par l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 à la transmission des rapports établis par les services vétérinaires ;

- l'absence de réponse aux solutions amiables proposées par l'intéressé ne saurait affecter la légalité de la décision attaquée ;

Vu, en date du 24 juin 2004, la lettre du président de la Cour informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Vogel, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 mars 1998 ordonnant le retrait et le placement provisoire au centre de secours animalier de Brouvelieures, des bovins malades ou en état de misère physiologique détenus au domaine de la Trinité exploité par M. X a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui dispose d'une délégation régulière ; que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté, notifiée à M. X, ait comporté la signature du directeur des services vétérinaires et non celle du signataire de l'acte original est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant d'autre part, que dans sa requête introductive d'appel, M. X fait valoir qu'il n'a pas été informé préalablement de la mesure de retrait et de placement de certains de ses animaux et que le procès-verbal établi le 13 mars 1998 par la gendarmerie comporterait un vice de forme ; que de tels moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas d'ordre public, sont fondés sur une cause juridique distincte de celle qui a servi de fondement à la demande présentée devant le tribunal ; qu'ils constituent une demande nouvelle en appel et sont par suite irrecevables ;

Considérant enfin, que si, par un mémoire enregistré le 15 avril 2004, M. X soutient que la décision du préfet des Vosges en date du 18 mars 1998 ordonnant le retrait et le placement des bovins malades ou en état de misère physiologique repose sur des faits inexacts ou non établis et est entachée d'erreur d'appréciation, ces moyens, tenant à la légalité interne de l'acte attaqué, n'ont été invoqués qu'après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, ils ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation de la pêche et des affaires rurales.

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N° 99NC00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00875
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VOGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;99nc00875 ?
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