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27/09/2004 | FRANCE | N°02NC00621

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 02NC00621


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002, présentée pour M. et Mme Gilles X, par Me Kroell, avocat, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2001 par lequel le préfet de la Meuse a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un projet d'aménagement publique dans la commune de Saudrupt et prononcé la cessibilité du terrain nécessaire à cette réalisation ;

2') d'annuler cett

e décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 200 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002, présentée pour M. et Mme Gilles X, par Me Kroell, avocat, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2001 par lequel le préfet de la Meuse a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un projet d'aménagement publique dans la commune de Saudrupt et prononcé la cessibilité du terrain nécessaire à cette réalisation ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal a mal apprécié les moyens soulevés ;

- c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tenant aux irrégularités dont l'enquête publique a été affectée, relatives à l'accès au public, à la méconnaissance du principe contradictoire, à la motivation de l'avis du commissaire enquêteur ;

- c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tenant au défaut d'utilité publique du projet dès lors qu'il ne répond pas à un besoin d'intérêt général qui le justifie alors que d'autres immeubles peuvent permettre ces réalisations dans des conditions équivalentes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 23 août 2002, le mémoire présenté par la commune de Saudrupt (Meuse), représentée par son maire, tendant au rejet de la requête ;

Elle soutient que le projet ressortait déjà de l'emplacement réservé sur le plan d'occupation des sols approuvé le 29 octobre 2001, et que les orientations et justifications sont développées dans le dossier de l'enquête préalable ;

Vu enregistré le 10 septembre 2002, la transmission de la requête au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Dulucq, substituant Me Kroell, avocat des époux X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement en date du 19 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2001 du préfet de la Meuse, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement public dans la commune de Saudrupt de l'accès du chemin dit du lavoir à la RN 35, du parking de la RN 35, d'une plate-forme annexe à la salle communale dite du Lavoir et d'un arrêt de bus sur la RN, et déclarant immédiatement cessible au profit de la commune, le terrain nécessaire à la réalisation de cette opération ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le tribunal a mal apprécié les moyens soulevés, M. et Mme X ne mettent pas la Cour à même d'apprécier la consistance du moyen qui ne peut qu'être rejeté ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant que si les requérants soutiennent qu'en raison des jours fériés, les dates retenues et les horaires choisis pour l'enquête publique ont empêché le public d'émettre son opinion sur le projet, le nombre des avis recueillis démontre l'inanité du moyen ;

Considérant que s'ils font valoir que les opérations d'enquête sont entachées d'un vice substantiel tenant à la visite de l'expert sur les lieux en méconnaissance de l'article R. 11-14-10 du code de l'expropriation, il ne ressort pas des pièces du dossier, et M. et Mme X ne soutiennent même pas, que l'expert soit entré sur une propriété privée ; que le moyen est en conséquence infondé ;

Considérant que s'ils soutiennent que le rapport du commissaire enquêteur est sans valeur dès lors que la mention du 20 avril 2001 comme première date de permanence est contradictoire avec celle du 23 avril 2001 retenue pour le début des opérations, cette erreur dans la mention d'une date correspond à une simple erreur de plume de l'expert qui précise, au demeurant, qu'il s'agit de la première journée de permanence ;

Considérant qu'après avoir procédé à l'analyse des différentes observations recueillies, et opposé quelques remarques en formulant à leur sujet des recommandations, le commissaire enquêteur s'est prononcé dans un sens favorable au projet ; que le moyen tenant à l'absence d'avis manque en fait ;

Sur le moyen de légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que si M. et Mme X reprennent devant la Cour le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet, ils ne démontrent pas par leurs arguments relatifs à l'absence de justification du projet dont l'assiette aurait pu être réduite ou déplacée, son coût exorbitant au regard de son utilité et l'atteinte à la propriété privée, l'erreur que le tribunal aurait commise en écartant ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilles X, à la commune de Saudrupt et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meuse.

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N° 02NC00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00621
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KROELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;02nc00621 ?
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