Vu la requête, en date du 30 novembre 2001, présentée pour la société anonyme Société des supermarchés MATCH, dont le siège est 250 rue du général de Gaulle à La Madeleine (59561), représentée par son président, par Me Gasse, avocat ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2000 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à l'établissement de Nancy de la société MATCH l'autorisation de licencier M. Serge X, salarié protégé de cette société, ensemble de la décision du 1er décembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant cette décision ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'eu égard à la faiblesse de la valeur de l'objet, à l'ancienneté de M. X dans l'établissement et à un comportement jusque là sans reproche, la faute n'était pas de gravité suffisante ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 20 août 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale tendant au rejet de la requête ;
Le ministre soutient qu'au regard des faits et des situations professionnelle et personnelle de l'intéressé, le licenciement pour faute ne se justifie pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :
- le rapport de M. Job, président,
- les observations de Me Willaume, de la SCP Gasse Carnel, avocat de la société anonyme Société des supermarchés MATCH,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de la critique du jugement en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2000 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à l'établissement de nancy de la société Match l'autorisation de licencier M. Serge X, salarié de cette société et délégué du personnel, ensemble la décision du 1er décembre 2000 de la ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant cette décision, la société Match reprend l'argumentation préentée en première instance relative à la gravité de la faute commise par son salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Match n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Match est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des supermarchés MATCH, à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
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N° 01NC01201