La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2004 | FRANCE | N°01NC00695

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 01NC00695


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2001 sous le n° 01NC00695, présentée pour M. Jean-Marie X élisant domicile ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 septembre 1999 lui refusant le séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble de la décision du 19 novembre 1999, rejetant son recours gracieux ;

2°) d'a

nnuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2001 sous le n° 01NC00695, présentée pour M. Jean-Marie X élisant domicile ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 septembre 1999 lui refusant le séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble de la décision du 19 novembre 1999, rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que la décision du 20 septembre 1999 comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement et qu'il a indiqué qu'il n'avait pas d'autres attaches en France que son épouse et son enfant ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, tant au regard des liens personnels et familiaux noués en France que de la viabilité de l'entreprise qu'il a créée ;

- un retour de l'ensemble de la famille au Congo porterait par ailleurs atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 2 août 2004, la lettre par laquelle M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

3

01NC00695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00695
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;01nc00695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award