La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2004 | FRANCE | N°01NC00663

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 01NC00663


Vu la requête, en date du 13 juin 2001, complétée par mémoires en date des 5 et 24 août 2004 présentée pour la COMMUNE DE LA MAXE (57140), représentée par son maire, par Me X..., avocat ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 1998 du préfet de la région Lorraine portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du site archéologique situé à La Maxe, lieudit La Grange d'Anvie pou

r un certain nombre de parcelles ;

2') d'annuler cet arrêté ;

3°) de con...

Vu la requête, en date du 13 juin 2001, complétée par mémoires en date des 5 et 24 août 2004 présentée pour la COMMUNE DE LA MAXE (57140), représentée par son maire, par Me X..., avocat ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 1998 du préfet de la région Lorraine portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du site archéologique situé à La Maxe, lieudit La Grange d'Anvie pour un certain nombre de parcelles ;

2') d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle maintient intégralement ses moyens tenant à l'absence de motivation de la décision et à l'absence d'impartialité de la commission dès lors que si la loi de 1979 est limitée aux décisions de nature individuelle, le classement d'un site à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui impose des sujétions aux propriétaires des parcelles concernées, doit être justifié par une motivation permettant un contrôle de la mesure ; qu'en ce qui concerne les membres de la commission, les agents du service demandeur ne se sont pas contentés de participer à la délibération mais l'un d'entre eux en a assuré la présidence, avec voix prépondérante ;

En ce qui concerne la légalité interne, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation d'une situation qui ne peut évoluer dès lors que l'Etat établit que les vestiges, qui ne sont pas apparents, ne seront pas exhumés ce qui a pour seul intérêt de geler les terrains ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 26 septembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de la culture et de la communication, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le moyen tenant à l'application de la loi de 1979 sur la motivation n'est pas opérant dès lors qu'une décision de classement n'a pas une nature de décision individuelle et il est infondé dès lors qu'aucune autre disposition n'impose de motiver une telle décision ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de la participation de fonctionnaires du ministère de la culture à la commission est infondé, la voix du président n'a pas eu à être prépondérante, et il n'est pas établi ni même allégué qu'il a été intéressé à cette affaire sur laquelle la commission n'émet qu'un avis qui ne lie pas l'autorité ;

- au regard de l'intérêt qui s'attache à ce site, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation en procédant en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 à une inscription sur l'inventaire supplémentaire sans classement immédiat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 modifiée ;

Vu le décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984 ;

Vu le décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 1998 du préfet de la région Lorraine portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du site archéologique situé à La Maxe, lieudit La Grange d'Anvie pour un certain nombre de parcelles, la COMMUNE DE LA MAXE reprend l'argumentation qu'elle a soutenue en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, pour les mêmes motifs qu'ils ont retenus, et qu'il y a lieu d'adopter, tenant au caractère inopérant du moyen relatif à la motivation de la décision, à l'absence de partialité des membres fonctionnaires d'Etat qui entraient dans la composition de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique, dont le président, à la séance du 22 décembre 1997 à laquelle a été évoquée l'inscription en cause n'a pas eu voix prépondérante, à l'absence d'erreur d'appréciation du préfet de la région Lorraine sur le bien-fondé du classement du site remarquable de La Grange d'Anvie à l'inventaire supplémentaire qui ne ressort d'aucune pièce du dossier, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA MAXE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LA MAXE la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA MAXE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA MAXE et au ministre de la culture et de la communication.

2

N° 01NC00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00663
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;01nc00663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award