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27/09/2004 | FRANCE | N°01NC00039

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 01NC00039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2001 sous le n° 01NC 00039, complétée par des mémoires enregistrés le 9 mars 2001 et le 3 juin 2004, présentée pour Mme Marie-France , élisant domicile ..., par Me Cytrynblum, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, du 21 mai 1999, lui enjoignant de reverser la somme de

81 441,15 francs (12 415,62 euros) du fait du dépassement du seuil annuel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2001 sous le n° 01NC 00039, complétée par des mémoires enregistrés le 9 mars 2001 et le 3 juin 2004, présentée pour Mme Marie-France , élisant domicile ..., par Me Cytrynblum, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, du 21 mai 1999, lui enjoignant de reverser la somme de 81 441,15 francs (12 415,62 euros) du fait du dépassement du seuil annuel d'activité fixé par la convention nationale définissant les rapports entre les organismes de sécurité sociale et les infirmiers libéraux, d'autre part, à la condamnation, sous astreinte, de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 36 000 francs (5 488,16 euros) et à assurer à ses frais la publication du jugement dans les revues professionnelles des deux principaux syndicats d'infirmiers ainsi que dans les Dernières Nouvelles ;

2°) d'annuler la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg ;

3°) de condamner la caisse à lui verser la somme de 36 000 francs (5 488,16 euros) à titre de dommages-intérêts ;

4°) d'ordonner la publication de l'arrêt aux frais de la caisse dans les revues professionnelles des deux principaux syndicats d'infirmiers ainsi que dans les Dernières Nouvelles d'Alsace, sous astreinte de 1 000 francs (152,45 euros) par jour de retard ;

5°) subsidiairement, de constater que la décision de la caisse constitue une expropriation de fait et lui accorder une indemnité d'expropriation égale au montant du reversement ;

6°) de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- le Tribunal n'a pas examiné tous les moyens présentés à l'appui des recours ; il a joint, à tort, les trois demandes présentées devant lui ;

- la convention conférant pouvoir de décision à la caisse est inconstitutionnel ;

- la procédure ayant conduit à la décision est entachée d'irrégularités ;

- la caisse n'a pas respecté l'obligation à laquelle elle est soumise d'adresser aux infirmiers un relevé semestriel ;

- les principes énoncés aux articles 1108 et 1133 du code civil, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit à la propriété, l'article 7 de l 'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, les articles L. 473 à L. 486 du code de la santé publique, le code pénal, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit des assurés sociaux au libre choix du praticien, le principe d'égalité entre citoyens, le principe d'équité pour l'établissement d'un contrat commutatif ont été méconnus ;

- la convention introduit une discrimination entre professionnelles et introduit, par son article 7, une ingérence inadmissible dans ce qui ressort du domaine privé ;

- elle n'a rien versé à la Caisse primaire et entend bénéficier de la loi d'amnistie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 21 avril 2004, l'ordonnance du président de la Cour fixant au 2 juin 2004, la clôture de l'instruction ;

Vu, en date du 1er juillet 2004, la lettre du président de la Cour informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision, en date du 21 mai 1999, du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 21 mai 1999, qui a le caractère d'une sanction professionnelle, par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg a demandé à Mme , sur le fondement des articles 11 et suivants de la convention nationale des infirmiers, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, de reverser la somme de 81 441,15 francs, n'a pas reçu d'exécution ; que les faits à l'origine de la mise en oeuvre de la sanction sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne peuvent être regardés comme constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ils ont, dès lors été amnistiés par l'effet de l'article 11 précité de la loi du 6 août 2002 et ne peuvent plus justifier l'exécution de la sanction ; qu'ainsi, les conclusions de Mme dirigées contre la décision susmentionnée sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu, pour la Cour, de statuer sur lesdites conclusions ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que, dans sa requête d'appel, Mme s'est limitée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et l'annulation de la décision susvisée du 21 mai 1999 ; qu'elle n'a présenté des conclusions indemnitaires que dans un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2001 ; que de telles conclusions qui n'ont pas été formulées dans le délai imparti à Mme pour interjeter appel, sont irrecevables ; que les autres conclusions tendant à ce que la Cour, d'une part, ordonne la publication de l'arrêt aux frais de la caisse dans les revues professionnelles des deux principaux syndicats d'infirmiers ainsi que dans les Dernières Nouvelles d'Alsace, sous astreinte de 1 000 francs (152,45 euros ) par jour de retard, d'autre part, constate, subsidiairement, que la décision de la caisse constitue une expropriation de fait et accorde à Mme une indemnité d'expropriation égale au montant du reversement, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont également et en tout état de cause irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 29 mai 1999 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France , à la caisse d'assurance maladie de Strasbourg et M. Patrick Y.

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N° 01NC00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00039
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CYTRYNBLUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;01nc00039 ?
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