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27/09/2004 | FRANCE | N°00NC01127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 00NC01127


Vu la requête et le mémoire complémentaire, en date des 1er septembre 2000 et 6 avril 2004, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU VAUDOIS dont le siège est Mairie de et à Saint-Parres-les-Vaudes (10260) représentée par son président, par Me Coulon, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance n° 97-94 du 6 août 1999 du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mettant à s

a charge un quart du montant de l'avance des frais et honoraires de l'exp...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, en date des 1er septembre 2000 et 6 avril 2004, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU VAUDOIS dont le siège est Mairie de et à Saint-Parres-les-Vaudes (10260) représentée par son président, par Me Coulon, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance n° 97-94 du 6 août 1999 du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mettant à sa charge un quart du montant de l'avance des frais et honoraires de l'expert désigné par ordonnance du même président du 18 juillet 1997, à ce qu'il soit ordonné à l'expert de produire les justificatifs liés à ses frais, débours vacations et honoraires, et d'en justifier l'utilité pour l'expertise en cours, de ramener le montant des honoraires de vacations à une somme inférieure à 18 000 F hors taxe ;

2') d'annuler l'ordonnance de taxe du 6 août 1999 ;

3°) de ramener le montant des seuls honoraires de vacation à la somme de 18 000 F hors taxe ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a relevé que la mission de l'expert avait comporté des difficultés dès lors qu'il ne s'est livré à aucune investigation de nature technique ou autre s'en remettant aux résultats d'analyses dont le recueil est sujet aux plus vives critiques, et a été effectué par un sapiteur non désigné par le tribunal ;

- c'est à tort que le Tribunal s'est borné à reprendre les procédés de facturation de l'expert sans répondre au moyen tenant à l'absence d'éléments de facturation ;

- tant le remboursement des frais que des honoraires repose sur une évaluation fantaisiste voire mensongère ou de double emploi et sans s'interroger sur le bien-fondé ou le sérieux de l'étude qui n'a même pas le mérite de rassembler les données de faits susceptibles d'un diagnostic fiable sur les origines des odeurs, le montant total des frais et honoraires ne saurait dépasser la somme de 18 000 F à justifier ;

- c'est à tort que le Tribunal a jugé la mission remplie dans la mesure où les conclusions sur le caractère permanent des nuisances ne peut être retenu à la suite de deux visites sur site, où les analyses du laboratoire sont le fruit d'un recueil d'informations fantaisistes ;

Vu le jugement et l'ordonnance attaqués ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2000, le mémoire présenté pour M. et Mme Philippe Y élisant domicile ... par Mes Georges, Chassagon et Chevalot-Sylvestre, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU VAUDOIS à leur verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le montant demandé par l'expert et accordé par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne correspond certainement aux diligences accomplies sur le bien-fondé desquelles ils s'en remettent à prudence de justice ;

Vu enregistré le 15 janvier 2001, le mémoire présenté pour M. Paul X élisant domicile ..., par Me Reibell, avocat, tendant au rejet de la requête, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il accepte la rectification des frais de transport pour un montant de 1 266 F hors taxe, à ce qu'il lui soit alloué la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la requête du syndicat est tardive ;

- dans la mesure où le syndicat se borne à reprendre les mêmes arguments que ceux que le tribunal a rejeté en première instance, il reprend lui-même ceux qu'il a exposés dans les mémoires déposés devant ledit tribunal et qu'il joint ;

- le déplacement de M. Z n'a pas à être pris en compte ;

- il ne peut entrer dans les critiques au fond du rapport dont le Tribunal se trouve seul saisi ;

- par sa décision, le président du Tribunal a reconnu implicitement qu'il avait autorisé l'intervention de M. Z ;

Vu enregistré le 2 septembre 2003, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui s'en remet à prudence de justice sur le bien-fondé de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 7 avril 2004 à 16 heures ;

Vu enregistrée le 7 septembre 2004 la note en délibéré produite par Me Catherine Coulon pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU VAUDOIS,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Job président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a été notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU VAUDOIS qui en a accusé réception le 28 juin 2000 ; que la rectification matérielle ultérieure qui ne portait que sur l'auteur des observations présentées à l'audience n'a pu avoir pour effet la réouverture des délais de recours au sens de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur ; que l'appel que ledit syndicat a formé contre ce jugement a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le vendredi 1er septembre 2000 ; que M. A est fondé à soutenir que, présentée hors du délai de recours contentieux qui expirait le mardi 29 août 2000, la requête du syndicat, qui est irrecevable, doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU VAUDOIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU VAUDOIS à verser à M. et Mme Y et à M. X la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU VAUDOIS est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU VAUDOIS versera à M. Paul X et à M. et Mme Philippe Y la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU VAUDOIS, à M. Paul X, à M. et Mme Philippe Y, à la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), au syndicat intercommunal d'assainissement de la Haut-Seine (SIAHS)et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2

N° 00NC001127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01127
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;00nc01127 ?
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