Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000, présentée pour M. Claude X, par Me Marbais, avocat, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1999 du maire de Verdun rendant payant le stationnement rue Roland Dorgelès ;
2°) de condamner la ville de Verdun à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le propriétaire du fonds débiteur a diminué l'usage ou a contribué à rendre plus incommode l'exercice de la servitude en supprimant la gratuité du stationnement, en instituant un droit de péage pour stationner et en supprimant les panneaux matérialisant sur la voie la servitude ;
- le Tribunal n'a pas tenu compte de la requête initiale et n'a pas statué sur le fait matériel important qui traduisait sur le terrain le droit de stationnement reconnu aux utilisateurs de l'hôtel des impôts ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2003, présenté par la commune de Verdun, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- s'il est exact qu'une servitude grève la rue Roland Dorgelès qui appartient au domaine public de la commune, la règle de l'inaliénabilité interdit les démembrements de la propriété du domaine public et plus spécialement la constitution de droits privés au profit des administrés ;
- la servitude ne saurait être mise en oeuvre sans emporter traitement discriminatoire entre les usagers et donc rupture d'égalité ;
- la mise en place d'un stationnement payant qui répond à un but d'intérêt général est légale ; elle ne diminue pas l'usage de la servitude existante dont aucun acte ne précise qu'elle est de jouissance gratuite ;
- la demande de rétablissement de la signalisation matérialisant la servitude est irrecevable, la suppression de celle-ci n'étant pas visée dans l'arrêté ;
Vu, en date du 6 septembre 2004, l'acte par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. Claude X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et à la commune de Verdun.
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N° 00NC00414