Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 31 mai 2001, présentée par Mme Maryse X, élisant domicile ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 9801464 du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de notation prise à son égard par l'inspecteur d'académie du DOUBS le 7 avril 1998 et de celle du recteur de l'académie de Besançon du 30 juin 1998 confirmant la notation initiale après saisine de la commission administrative paritaire, d'autre part, à l'allocation d'une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- l'appréciation de l'inspecteur d'académie portée sur sa notation n'est pas motivée ;
- la notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la lettre de l'assistante sociale responsable départementale en date du 3 octobre 1997 était une lettre circulaire adressée à d'autres assistantes sociales ;
- l'appréciation de sa supérieure hiérarchique sur sa manière de servir est en contradiction avec le maintien de sa notation au niveau de celle de l'année précédente ;
- un bureau unique lui avait été attribué dans la cité scolaire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que celle-ci n'est pas fondée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X a demandé devant le Tribunal administratif de Besançon l'annulation de la décision en date du 7 avril 1998 portant notation administrative pour l'année 1998 ainsi que celle de la décision du 30 juin 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a confirmé sa notation après saisine de la commission administrative paritaire ; que par jugement en date du 28 octobre 1999, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision confirmative du recteur de l'académie de Besançon et rejeté la demande d'annulation de la notation ; que Mme X relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté cette dernière demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est conformée au planning d'organisation des permanences du service social scolaire arrêté par l'inspection académique du Doubs pour l'année 1997-1998, qui prévoyait qu'elle devait assurer une permanence commune au collège Stendhal et au lycée professionnel Montjoux de Besançon les lundis et mardis, matin et après-midi ; que, dès lors, le reproche tiré de ce que Mme X n'aurait pas respecté les termes du courrier en date du 3 octobre 1997 selon lequel elle devait assurer des permanences régulières dans les établissements prévus manque en fait ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise à son égard par l'inspecteur d'académie du Doubs le 7 avril 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 300 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 28 octobre 1999 et la décision de notation de Mme X par l'inspecteur d'académie du Doubs du 7 avril 1998 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2