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23/09/2004 | FRANCE | N°99NC01424

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 99NC01424


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1999 sous le n° 99NC01424, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 avril 2001, présentés pour la SARL ENTREPOTS BOULANGER, élisant domicile 8 rue principale à Heistroff (Moselle), représentée par son gérant, et la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA), dont le siège social est à Saint-Jean d'Angély (Charente Maritime), par Me X..., avocat au barreau de Metz ;

La SARL ENTREPOTS BOULANGER et la MAPA. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 mai 1999, par lequel

le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1999 sous le n° 99NC01424, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 avril 2001, présentés pour la SARL ENTREPOTS BOULANGER, élisant domicile 8 rue principale à Heistroff (Moselle), représentée par son gérant, et la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA), dont le siège social est à Saint-Jean d'Angély (Charente Maritime), par Me X..., avocat au barreau de Metz ;

La SARL ENTREPOTS BOULANGER et la MAPA. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 mai 1999, par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Moselle à leur verser, respectivement, une somme de 20 000 francs au titre du préjudice incorporel subi du fait de l'immobilisation d'un véhicule et une somme de 24 800 francs et les a condamnées à verser au département de la Moselle une somme de 3 500 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner le département de la Moselle à verser à la SARL ENTREPOTS BOULANGER la somme de 20 000 francs avec intérêts au taux légal au titre du préjudice incorporel subi du fait de l'accident du 18 juin 1995 ;

3°) de condamner le département de la Moselle à verser à la SARL ENTREPOTS BOULANGER la somme de 24 800 francs avec intérêts au taux légal ;

4°) de condamner le département de la Moselle à verser une somme de 5 000 francs à la SARL ENTREPOTS BOULANGER et une somme de 15 000 francs à la MAPA au titre des frais irrépétibles ;

Elles soutiennent que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et de fait ;

- le gîte de l'arbre en cause présentait un danger et n'était pas signalé ;

- les bas-côtés de la chaussée étaient en mauvais état ;

- le chauffeur du camion n'a commis aucune faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 1999 et 20 décembre 2001, présentés pour le département de la Moselle, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Bouton, avocat au barreau de Strasbourg ;

Le département de la Moselle demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérantes à lui verser une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont parfaitement apprécié les circonstances de l'espèce ;

- l'arbre incliné ne surplombait pas la chaussée ;

- la chaussée était matérialisée et suffisamment large pour permettre le croisement des véhicules ;

- le chauffeur du camion a commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 21 du code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la route, et notamment l'article R 21 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 : :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Bouton, avocat du département de la Moselle,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL ENTREPOTS BOULANGER et la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA) demandent l'annulation du jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Moselle à réparer les conséquences dommageables résultant de l'accident survenu à l'un des véhicules appartenant à ladite société ;

Considérant que la circulation sur l'accotement d'une voie publique ne saurait être exceptionnellement justifiée que par la nécessité démontrée de permettre un croisement avec un autre véhicule dans le cas où ce dernier, notamment en raison de l'étroitesse de la voie, exige qu'avec toutes les précautions utiles, l'un des véhicules empiète sur cet accotement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 18 juin 1995, alors qu'il circulait sur la route départementale CD 154 et qu'il s'apprêtait à croiser un autre véhicule venant en sens inverse, le conducteur d'un camion appartenant à la SARL ENTREPOTS BOULANGER a heurté avec le montant droit un arbre situé en bordure de route ; qu'à l'endroit de l'accident, la chaussée, qui était en bon état et bénéficiait d'un marquage au sol régulièrement matérialisé, était d'une largeur de 4,80 m, suffisante pour permettre le croisement du camion concerné, d'une largeur de 2,50 m, avec le véhicule de moindre gabarit venant en sens inverse ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'arbre heurté, s'il faisait saillie et présentait une inclinaison, n'était pas en surplomb de la chaussée elle-même mais de l'accotement ; qu'ainsi, alors qu'il circulait sur une ligne droite lui permettant de prévoir en temps utile les dispositions ou manoeuvres nécessaires au croisement de deux véhicules et notamment de laisser le passage au véhicule plus léger venant en sens inverse, le conducteur a empiété sur l'accotement sans raison valable ; que, dans ces conditions, l'accident dont s'agit doit être regardé comme entièrement imputable à la faute du conducteur qui n'a pas fait une appréciation suffisamment prudente des circonstances ; que, par suite, à supposer même que l'inclinaison de l'arbre eût pu faire l'objet d'une signalisation particulière, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL ENTREPOTS BOULANGER et à la MAPA les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les requérantes à payer au département de la Moselle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL ENTREPOTS BOULANGER et de la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES est rejetée.

Article 2 : La SARL ENTREPOTS BOULANGER et la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES verseront au département de la Moselle une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ENTREPOTS BOULANGER, à la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES et au département de la Moselle.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01424
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-23;99nc01424 ?
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