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23/09/2004 | FRANCE | N°02NC00309

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 02NC00309


Vu le recours, enregistré le 15 mars 2002 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 990885 du 17 janvier 2002 par lequel la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les notations de M. Raymond X pour les années 1997 et 1998, de même que les décisions des 17 décembre 1998 et 7 décembre 1999 rejetant ses demandes de révision ;

2°) - de rejeter les demandes de M. X devant le Tri

bunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'o...

Vu le recours, enregistré le 15 mars 2002 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 990885 du 17 janvier 2002 par lequel la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les notations de M. Raymond X pour les années 1997 et 1998, de même que les décisions des 17 décembre 1998 et 7 décembre 1999 rejetant ses demandes de révision ;

2°) - de rejeter les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas individualisé les motifs d'annulation ;

- les notations contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2002, complété par mémoires enregistrés les 2 décembre 2002, 16 janvier 2003 et 27 août 2004, présenté par M. Raymond X ;

M. X demande le rejet du recours ;

Il soutient que ce dernier n'est pas fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-73 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, inspecteur principal des impôts, a contesté devant le Tribunal administratif de Strasbourg ses notations des années 1997 et 1998 ; que par jugement en date du 17 janvier 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé lesdites notations ainsi que les refus opposés à ses demandes de révisions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il appartient aux autorités investies du pouvoir de notation de tenir compte de l'ensemble des éléments relatifs au comportement des agents ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a éprouvé des difficultés pour assurer l'animation de la brigade de vérifications de comptabilités dont il avait la charge depuis 1993 ; qu'il n'est pas contesté, notamment, que ces difficultés se sont traduites par des rapports conflictuels au sein de son service en 1997 ; que si M. X allègue avoir pallié cette carence par une attitude différente en 1998, ces affirmations ne sont pas étayées par les éléments du dossier ; que les appréciations de ses notations pour les années 1997 et 1998 font état d'un encadrement des agents et de suivi des dossiers qui sont perfectibles, que son style de commandement ne s'est pas amélioré sur les deux années en cause et que l'intéressé doit faire preuve de capacités d'adaptation et manifester son intérêt à faire progresser ; que, par suite, le premier juge, en estimant que le directeur régional des impôts d'Alsace puis le directeur régional des impôts ont commis une erreur manifeste d'appréciation, a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que l'administration, en maintenant les notations de M. X au même niveau que les années précédentes, ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les notations de M. Raymond X pour les années 1997 et 1998, de même que les décisions des 17 décembre 1998 et 7 décembre1999 rejetant ses demandes de révision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 17 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

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02NC00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00309
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-23;02nc00309 ?
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