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23/09/2004 | FRANCE | N°00NC01121

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00NC01121


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2000 sous le n° 00NC01121, complétée par mémoires enregistrés les 16 juillet 2002 et 26 juillet 2004, présentée pour la société TRANSPORTS ANTOINE, représentée par son président-directeur général, ayant son siège social ..., par Me Jeanne X..., avocate au barreau des Ardennes ;

La société TRANSPORTS ANTOINE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner le département

des Ardennes à lui verser une somme de 139 418 F en réparation du préjudice matérie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2000 sous le n° 00NC01121, complétée par mémoires enregistrés les 16 juillet 2002 et 26 juillet 2004, présentée pour la société TRANSPORTS ANTOINE, représentée par son président-directeur général, ayant son siège social ..., par Me Jeanne X..., avocate au barreau des Ardennes ;

La société TRANSPORTS ANTOINE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner le département des Ardennes à lui verser une somme de 139 418 F en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait de l'accident survenu à un des ses camions sur la route départementale n° 980 ;

2°) - de condamner le département des Ardennes à lui verser la somme susvisée ;

3°) - de condamner le département des Ardennes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'accident, qui n'est pas imputable à une prétendue faute du conducteur mais uniquement à un défaut d'entretien normal de la voie publique ; en effet, les services compétents ne se sont pas préoccupés des congères formées au cours de la nuit du 21 au 22 février 1996 et n'ont pas assuré un déneigement suffisant de la chaussée, si bien que la neige amassée sur les côtés de la route a rendu invisible l'accotement ;

- le préjudice matériel subi par la requérante est établi dès lors que les frais de réparation de l'ensemble routier, qui n'était pas assuré tous risques, ne lui ont pas été remboursés par son assureur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2002, présenté pour le département des Ardennes, représenté par le président du conseil général, par la SCP Montigny et Doyen, avocats ;

Le département des Ardennes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société TRANSPORTS ANTOINE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable faute d'avoir été présentée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de refus opposée par le département ;

- la requérante ne saurait demander la réparation d'un préjudice qui a donné lieu à remboursement de la part de sa compagnie d'assurance ;

- le défaut d'entretien normal ne saurait être admis dans la mesure où le déneigement de la chaussée, partie de la route nécessaire à la circulation, implique nécessairement le déplacement de la neige sur les côtés ;

- les prétentions de la requérante sont excessives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Ardennes :

Considérant que la société TRANSPORTS ANTOINE se borne à réitérer, sans d'ailleurs l'assortir d'arguments nouveaux, le moyen tiré de ce que l'accident survenu le 22 février 1996 à un des ses camions sur la route départementale n° 980 n'est pas imputable à une faute du conducteur mais résulte uniquement d'un défaut d'entretien normal de la voie publique qui tiendrait à ce que les services compétents du département n'ont pas assuré en temps utile un déneigement suffisant de la chaussée et des accotements ; que la requérante n'articule ainsi devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ledit moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRANSPORTS ANTOINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Ardennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société TRANSPORTS ANTOINE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société TRANSPORTS ANTOINE à payer au département des Ardennes une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société TRANSPORTS ANTOINE est rejetée.

Article 2 : La société TRANSPORTS ANTOINE versera au département des Ardennes une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRANSPORTS ANTOINE et au département des Ardennes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01121
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MANIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-23;00nc01121 ?
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