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23/09/2004 | FRANCE | N°00NC00929

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00NC00929


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000 sous le n° 00NC000929, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par la SCP Petit et Boh-Petit, avocats au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine à lui verser une somme de 600 000 F au titre du préjudice qu'il aurait subi à raison de la faute qu'aurait commise ledit syndicat en

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000 sous le n° 00NC000929, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par la SCP Petit et Boh-Petit, avocats au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine à lui verser une somme de 600 000 F au titre du préjudice qu'il aurait subi à raison de la faute qu'aurait commise ledit syndicat en omettant de mentionner sur son arrêté de nomination son classement en catégorie B ;

2°) - de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine à lui verser la somme susvisée avec les intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande d'indemnisation ;

3°) - d'enjoindre au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine d'exécuter l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 1 000F par jour ;

4°) - de condamner le syndicat susvisé à lui verser une somme de 5 980 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- la faute commise par le SIVOM vient de ce qu'il a omis de mentionner sur les arrêtés de nomination, d'avancement et de reclassement de l'agent concernant la période antérieure au 1er juin 1988 le classement de l'intéressé en catégorie B, ce qui l'a privé du bénéfice de cinq années d'ancienneté acquises dans cette catégorie et l'oblige à retarder la date à laquelle il peut être admis à faire valoir des droits à la retraite ;

- le requérant, qui est contraint de travailler cinq années supplémentaires, est en droit de se prévaloir d'un préjudice de 600 000 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 juin et 12 juillet 2004, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine, représenté par son président, par Me Cossalter, avocat au barreau de Metz ;

Le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la faute n'est pas démontrée ;

- l'existence d'un préjudice actuel et certain n'est pas établie, le requérant ne pouvant éventuellement faire valoir ses revendications qu'à l'occasion de la liquidation de sa retraite ;

- la Cour de céans, qui a été amenée récemment à trancher un litige similaire à propos du classement en catégorie insalubre , a donné raison au SIVOM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'arrêté interministériel n° 65-773 du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes et notamment l'article L. 416-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Cossalter, avocat du syndicat mixte de l'agglomération messine,

- et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : La jouissance de la pension est immédiate : 1° pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de service actifs ou de catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans./ Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés concertés des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population (...) ; que l'article 22 de ce décret précise que la jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze années de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante cinq ans ; qu'en application de ce décret l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 a procédé au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A dits services sédentaires et en catégorie B dits services actifs ; qu'ainsi, les dispositions du décret précité ont pour objet de fixer l'âge auquel les agents des collectivités locales sont admis à faire valoir leurs droits à retraite en fonction de la catégorie d'emploi à laquelle ils appartiennent tandis que l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 fixe la liste des catégories d'emplois selon les fonctions qui sont effectivement exercées ;

Considérant que pour rechercher la responsabilité du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine, M. X soutient que le SIVOM de Metz aurait commis une faute en omettant de mentionner sur les arrêtés de nomination, d'avancement et de reclassement de l'agent, concernant la période antérieure au 1er juin 1988, son classement en catégorie B, le privant du bénéfice de cinq années d'ancienneté acquises dans cette catégorie et l'obligeant ainsi à retarder la date à laquelle il peut être admis à faire valoir ses droits à la retraite ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine, devenu syndicat mixte de l'agglomération messine, soit tenu de mentionner sur les arrêtés relatifs à la nomination et à l'avancement des agents le classement dans la catégorie B visée par les dispositions précitées ; que si une note d'information en date du 8 février 1994 de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, indique qu'en l'absence de précision dans les arrêtés de nomination sur le grade, l'emploi d'affectation et les fonctions de l'agent, le grade détenu par celui-ci est obligatoirement classé en catégorie A, le requérant ne saurait utilement invoquer ladite note qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'ainsi, en ne mentionnant pas le classement de l'agent en catégorie B, l'autorité administrative compétente n' a commis aucune illégalité et n'a méconnu aucune obligation qui lui aurait incombé en matière d'information et de renseignement à l'égard de ses agents ; qu'au surplus, il ressort des dispositions réglementaires précitées que le droit des agents au bénéfice de la jouissance immédiate de la pension dès l'âge de 55 ans est subordonné à la seule condition qu'ils aient accompli quinze ans de service dans un emploi relevant de la catégorie B et que la preuve de l'accomplissement effectif de ces services peut être apportée par tout moyen ; qu'il s'ensuit que la circonstance que les arrêtés de nomination correspondant à la période antérieure au 1er juin 1988, date d'intégration des agents concernés dans les cadres d'emploi de la filière technique considérée, ne comportent que le grade de l'agent à l'exclusion de sa classification dans la catégorie B, est sans incidence sur les droits des agents et ne saurait avoir pour effet de les priver du bénéfice des dispositions précitées de l'arrêté du 12 novembre 1969 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Strasbourg, n'implique aucune des mesures d'exécution visées aux articles L.911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au syndicat mixte de l'agglomération messine.

2

00NC00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00929
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP PETIT ET BOH-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-23;00nc00929 ?
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