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23/09/2004 | FRANCE | N°00NC00920

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00NC00920


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000 sous le n° 00NC00920, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 novembre 2000, présentés pour la COMMUNE D'AMANCE (70160), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Y..., avocat pour la SCP Lagrange et associés ;

La COMMUNE D'AMANCE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9700929 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à la Société Nationale de Chemins de Fer Français (SNCF) une somme de 31 177,61 francs (4 753

euros) portant intérêts de droit à compter du 29 septembre 1997 ;

2°) - de dire ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000 sous le n° 00NC00920, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 novembre 2000, présentés pour la COMMUNE D'AMANCE (70160), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Y..., avocat pour la SCP Lagrange et associés ;

La COMMUNE D'AMANCE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9700929 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à la Société Nationale de Chemins de Fer Français (SNCF) une somme de 31 177,61 francs (4 753 euros) portant intérêts de droit à compter du 29 septembre 1997 ;

2°) - de dire et juger que les faits dommageables sont imputables à un cas de force majeure ;

3°) - de déclarer irrecevables et mal fondées la requête présentée par le préfet de la Haute-Saône et l'intervention de la SNCF ;

4°) - de rejeter les demandes du préfet de la Haute-Saône et de la SNCF devant le tribunal administratif ;

Elle soutient que :

- elle avait mis en place, en collaboration avec l'office national des forêts, un plan de coupe des arbres dangereux conformément au souhait de la SNCF ;

- l'arbre à l'origine du sinistre n'avait pas été signalé comme dangereux ;

- l'intensité des vents à l'orgine de la chute de l'arbre constitue un événement revêtant un caractère de force majeure de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 2 novembre 2000, présenté par la SNCF, représentée par le chef de la division protection du patrimoine et environnement de la direction juridique ;

La SNCF demande à la Cour de :

- déclarer la requête de la COMMUNE D'AMANCE irrecevable ;

- rejeter cette requête ;

- confirmer le jugement du tribunal administratif dans toutes ses dispositions ;

- condamner la COMMUNE D'AMANCE à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- la requête de la COMMUNE D'AMANCE ne répond pas aux exigences de l'article R 87 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;

- l'argumentation de la COMMUNE D'AMANCE ne comporte aucun élément nouveau par rapport à celle développée devant le premier juge ;

Vu l'acte, enregistré le 27 novembre 2000, par lequel le préfet de la Haute-Saône indique que le mémoire de la SNCF n'appelle aucune observation de sa part ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 floréal an X, rendue applicable au chemin de fer par l'article 2 de la loi du 15 juillet 1845 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 :

- le rapport de M. Leducq, président de chambre,

- les observations de Me X... de la SCP Lagrange et associés, avocat de la COMMUNE D'AMANCE,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir oposée par la SNCF :

Considérant que la COMMUNE D'AMANCE n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que le moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Besançon tiré du caractère de cas de force majeure de la chute de la cime d'un arbre lui appartenant sur la voie ferrée Paris-Mulhouse ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, la COMMUNE D'AMANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la SNCF une somme de 4 753 euros, portant intérêts de droit à compter du 29 septembre 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'AMANCE à verser à la SNCF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société nationale des chemins de Fer Français tendant à l'application des dispositions de l'article L 761 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMANCE, au préfet de la Haute-Saône et à la Société nationale des chemins de fer français.

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N° 00NC00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00920
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LAGRANGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-23;00nc00920 ?
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