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23/09/2004 | FRANCE | N°00NC00703

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00NC00703


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 2 juillet 2004, présentée pour LA REGIE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DE L'AUBE, dont le siège est ... (10012), par la SCP d'avocats Haumesser, Traverse, Didelot ; LA REGIE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DE L'AUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941857 du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-champagne l'a condamnée à payer à la SCA du Marraud la somme de 64 300 F augmentée des intérêts au taux légal

à compter du 16 novembre 1994, en réparation des dommages subis au cours...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 2 juillet 2004, présentée pour LA REGIE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DE L'AUBE, dont le siège est ... (10012), par la SCP d'avocats Haumesser, Traverse, Didelot ; LA REGIE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DE L'AUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941857 du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-champagne l'a condamnée à payer à la SCA du Marraud la somme de 64 300 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1994, en réparation des dommages subis au cours de l'été 1994 par suite d'inondations de ses terres causées par l'exploitation de l'usine électrique de Barberey ;

2°) d'ordonner sa mise hors de cause ;

3°) de débouter la SCA du Marraud de son action ;

4°) de condamner la SA Forclum, la SA Rugets et son assureur, la compagnie Groupama, à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

5°) de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

6°) de condamner toute partie succombante aux dépens ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle a confié la gestion de la centrale hydraulique de Barberey-Saint-Sulpice à la Sté Forclum, elle ne peut être déclarée responsable du mauvais fonctionnement de l'ouvrage ;

- l'expert désigné par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a indiqué que la SA Rugets, à laquelle des travaux de modification ont été confiés par la SA Forclum, porte l'essentiel de la responsabilité des désordres ;

- sa demande , en première instance, d'appeler la SA Rugets en la cause à l'effet de voir cette dernière être condamnée à indemniser la SCA du Marraud doit être analysée comme une demande de garantie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2000, complété par mémoire enregistré le 24 août 2004, présenté pour la SA Forclum par le cabinet Devarenne avocats associés ;

La SA Forclum demande le rejet de la requête, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 mars 2000 et la condamnation du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DE L'AUBE à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le syndicat ne peut appeler les entreprises en garantie à hauteur d'appel,

- subsidiairement, la requête est mal fondée car, d'une part, la SA n'a pas réceptionné les travaux de la SA Rugets sur la vanne, d'autre part, le syndicat ne peut appeler en garantie le constructeur et encore moins l'exploitant, le dommage, qui n'est pas de nature à engager la garantie décennale, touchant un tiers ;

- l'inondation est imputable à une opération de maintenance et non à l'exploitation de la centrale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2001, présenté pour la SCA du Marraud par Me François Y..., avocat ;

La SCA du Marraud demande la confirmation pure et simple du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la condamnation de la REGIE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, alors qu'elle est tiers par rapport à l'ouvrage, que le propriétaire de ce dernier doit répondre du mauvais fonctionnement de la vanne de l'ouvrage, sans qu'il soit besoin de démontrer quelque faute que ce soit ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2001, complété par mémoire enregistré le 15 juillet 2004, présenté pour Groupama Rhône-Alpes par la Société d'avocats ACG et associés ;

Groupama Rhône-Alpes demande le rejet de la requête et la condamnation de la REGIE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DE L'AUBE à lui verser la somme de 7 000 F en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Groupama soutient que :

- l'action du syndicat contre l'assureur est irrecevable ;

- la demande de condamnation formulée à son encontre est nouvelle en appel et donc irrecevable ;

- subsidiairement, la responsabilité de la SA Rugets dans les défauts affectant la vanne de la centrale hydro-électrique de Barberey-Saint-Sulpice n'a pas été établie et seule la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre peut être recherchée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier° ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me X... du cabinet Devarenne, avocat de la SA Forclum,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCA du Marraud a recherché la responsabilité de la REGIE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DE L'AUBE à raison des dommages subis par elle suite aux inondations qui ont eu lieu au cours de l'été 1994 ; que par jugement du 21 mars 2000, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la REGIE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DE L'AUBE à payer à la SCA du Marraud la somme de 64 300 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1994 ; que la REGIE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DE L'AUBE relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 1.1 du CCAP, l'objet du contrat liant la SA Forclum à la REGIE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DE L'AUBE est de déléguer l'exploitation de l'ouvrage public constitué par la centrale hydraulique de Barberey destinée à la production d'électricité ; que le même article du CCAP indique que l'exploitation se fait aux risques et périls de l'entrepreneur qui s'engage à produire un minimum d'électricité sans aucune garantie de ressources conformément aux stipulations de l'article 4.2 du CCAP ; qu'aux termes de l'article 3.1.2 du même CCAP, la rémunération de la SA Forclum, provient intégralement des résultats de l'exploitation de ladite centrale ; que, dès lors, le contrat devant être analysé comme une délégation de service public, seul le délégataire peut voir sa responsabilité engagée ; que, par suite, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en reconnaissant la responsabilité de la REGIE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DE L'AUBE et en condamnant celle-ci à indemniser la SCA du Marraud des dommages subis suite aux inondations provoquées au cours de l'été 1994 par l'usine électrique de Barberey-Saint-Sulpice a commis une erreur de droit ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres conclusions et moyens formulés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que la fin de non-recevoir opposée par la SA Forclum tirée de ce que la demande indemnitaire de la SCA du Marraud n'a pas été précédée d'une demande préalable doit être rejetée dès lors que le litige porte sur un dommage de travaux publics ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les inondations dont la SCA du Marraud a été victime au cours de l'été 1994 sont dues au dysfonctionnement de la vanne appartenant à l'ouvrage public constitué par l'usine hydro-électrique de Barberey ; que le contrat liant la SA Forclum à la REGIE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DE L'AUBE, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, a les caractéristiques d'une délégation de service public ; que, par suite, la SA Forclum ne peut utilement invoquer la faute commise par la société Rugets, qui a réalisé, sur l'usine électrique Barberey-Saint-Sulpice, les travaux qui sont à l'origine des dommages subis par la SCA Marraud ; que, dès lors, que l'article 6 du CCAP prévoit que l'entrepreneur prend en charge l'exploitation de la centrale telle qu'elle existe au 1er janvier 1994 et que les modifications apportées à la vanne de la centrale étaient acquises lorsque l'ouvrage a été remis au délégataire en octobre 1993, la SA Forclum ne peut, en tout état de cause, invoquer la faute du maître de l'ouvrage ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il y lieu de condamner la SA Forclum à réparer l'intégralité du préjudice subi par la SCA Marraud dont le montant non contesté s'élève à 64 300 F soit 9 808,25 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions aux fins de condamnation en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SA Forclum, la SCA du Marraud, la compagnie Groupama Rhône-Alpes et la REGIE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DE L'AUBE au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La SA Forclum est condamnée à payer à la SCA Marraud la somme de 9 808,25 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1994.

Article 3 : Les conclusions de la REGIE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DE L'AUBE, de la SA Forclum, de la SCA du Marraud et de la compagnie Groupama Rhône-Alpes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la REGIE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DE L'AUBE, à la SCA du Marraud, à la SA Forclum Champagne, à Me Bruno Z..., administrateur judiciaire des établissements Rugets et à la Compagnie Groupama Rhône-Alpes..

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N° 00NC00703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00703
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HAUMESSER TRAVERSE DIDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-23;00nc00703 ?
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