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05/08/2004 | FRANCE | N°99NC02183

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 99NC02183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1999 sous le n°99NC02183, présentée pour la société Transports BILDEX dont le siège est situé RN4, les Baraques à Laxou (Meurthe-et-Moselle), par Me Kroell, avocat ;

La société Transports BILDE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1997 du Directeur régional de l'équipement de Lorraine la radiant du registre des entreprises de transports publics rout

iers de la Moselle, ensemble de la décision de rejet de son recours hiérarchiqu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1999 sous le n°99NC02183, présentée pour la société Transports BILDEX dont le siège est situé RN4, les Baraques à Laxou (Meurthe-et-Moselle), par Me Kroell, avocat ;

La société Transports BILDE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1997 du Directeur régional de l'équipement de Lorraine la radiant du registre des entreprises de transports publics routiers de la Moselle, ensemble de la décision de rejet de son recours hiérarchique par le ministre chargé des transports ;

2°) - d'annuler lesdites décisions ;

3°) - d'enjoindre au préfet de la région Lorraine de procéder à son inscription à la date du 22 juillet 1997 et ce, dans un délai de vingt jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 762,25 euros par jour de retard ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1524,49 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la requérante ne peut se prévaloir des dispositions des directives européennes à l'occasion de la contestation d'un acte individuel, que la dispense de capacité professionnelle n'est pas équivalente à la possession de l'attestation de capacité professionnelle et que la dispense d'attestation serait restreinte au cadre de l'exploitation personnelle ;

- La décision est illégale en ce qu'elle porte atteinte aux droits acquis du responsable de l'activité transport qui justifie d'une dispense d'attestation accordée le 25 septembre 1969 sans limitation de durée ;

- subsidiairement, le décret du 3 juillet 1992, notamment en son article 7, est illégal ;

- en tout état de cause, un délai aurait dû lui être accordé pour régulariser sa situation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient que :

- les moyens tirés de l'applicabilité de la directive européenne et de l'illégalité du décret de 1992 sont irrecevables dès lors qu'ils ne peuvent être invoqués que par M. Z ;

- le directeur régional de l'équipement a fait une exacte application des textes ;

- l'administration n'était pas tenue d'accorder un nouveau délai pour permettre la régularisation de la situation de l'entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 96/26/CE du 29 avril 1996 du conseil de l'Union européenne ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- les observations de Me CONRAD pour Me KROELL, avocate de M. X,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 4 août 1997, le directeur régional de l'équipement de Lorraine a procédé à la radiation du registre des transporteurs et des loueurs de la société Transports BILDEX, au motif que M. Z, nouveau directeur technique de l'entreprise, ne remplissait pas la condition de capacité professionnelle exigée par le décret susvisé du 14 mars 1986 modifié ;

Sur la légalité externe de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue du décret n° 97-1018 du 6 novembre 1997 : 1) Sous réserves des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre par le préfet de région lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait... ;

Considérant que, par lettre en date du 17 avril 1997, le directeur régional de l'équipement de Lorraine, constatant que la condition de capacité professionnelle du directeur technique de la société des Transports BILDEX n'était pas satisfaite, a mis en demeure l'entreprise de régulariser, dans un délai de trois mois, son inscription aux registres des transporteurs routiers de marchandises et des loueurs de véhicules industriels ; que l'administration n'était pas tenue d'accorder un délai supplémentaire à la société requérante dès lors qu'ayant respecté la procédure préalable de mise en demeure, elle avait constaté l'absence de régularisation au terme du délai imparti ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 96\26\CE du 29 avril 1996 du conseil de l'Union européenne : 1. Les entreprises qui désirent exercer la profession de transporteur par route doivent :...c) satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Si le candidat est une personne physique qui ne satisfait pas à la condition du 1er alinéa point c), les autorités compétentes peuvent néanmoins l'autoriser à exercer la profession de transporteur, à condition qu'il désigne à ces autorités une autre personne satisfaisant aux conditions des points a) et c) qui dirige effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise. Si le candidat n'est pas une personne physique : - la condition prévue au point a) doit être remplie par la ou les personnes qui dirigent effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise...- la condition prévue au point c) doit être remplie par la personne ou par l'une des personnes mentionnée(s) au premier tiret... 4. La condition de capacité professionnelle consiste à posséder les compétences constatées, dans le cadre d'un examen écrit,...par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque Etat membre...Les Etats membres peuvent dispenser de l'examen les candidats transporteurs par route qui justifient d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans une entreprise de transport à un niveau de direction... Une attestation délivrée par l'autorité ou l'instance visée au premier alinéa doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 modifié : L'inscription au registre est prononcée par le préfet de région qui délivre à l'entreprise un certificat d'inscription...L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, définies aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous. Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes : ...Cette condition doit en outre être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport..., laquelle doit en outre répondre à la condition de capacité professionnelle définie à l'article 7.... ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : 1) Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée à l'alinéa 4 de l'article 4 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle. 2) L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le Préfet de Région... ;

Sur le moyen tiré de l'applicabilité directe de la directive communautaire du 29 avril 1996 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que la directive du conseil des communautés européennes, en date du 29 avril 1996, a été transposée en droit interne ne lui permet pas d'invoquer utilement cette directive à l'appui d'un recours contre un acte administratif individuel ;

Sur l'exception d'illégalité de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 modifié :

Considérant que la circonstance que l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 1992, qui prévoit l'obligation d'être titulaire d'une attestation de capacité professionnelle pour satisfaire à la condition de capacité professionnelle, ne prend pas en compte la situation des personnes bénéficiant, en vertu d'une réglementation antérieure, d'une dispense d'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur routier n'entache pas d'illégalité ledit article ;

Sur le moyen tiré de l'inexacte application des articles 4 et 7 du décret du 14 mars 1986 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la condition de capacité professionnelle à laquelle est subordonnée l'inscription de l'entreprise au registre tenu par le préfet de Région n'est satisfaite que si la personne physique qui assume la direction permanente et effective de l'activité de transport est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle ; qu'en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, le bénéficiaire d'une dispense d'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur routier, accordée sur le fondement d'une réglementation antérieure, ne peut être regardé comme remplissant la condition de capacité professionnelle prévue par les dispositions réglementaires précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement que la société des Transports BILDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 4 août 1997 du directeur régional de l'équipement de Lorraine ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la société des Transports BILDEX tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, au préfet de la région Lorraine de procéder à son inscription au registre des transports publics routiers de marchandises et de loueurs de véhicules industriels ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société des Transports BILDEX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société des Transports BILDEX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Transports BILDEX, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Code : C+

Plan de classement : 65-02

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02183
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : KROELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;99nc02183 ?
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