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05/08/2004 | FRANCE | N°03NC00927

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 03NC00927


Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2004 par laquelle le Président de la troisième Chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête, enregistrée au greffe le 2 septembre 2003, présentée pour Y... Régine X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Metz, au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie de la décision juridictionnelle contestée ;

Vu, enregistré le 21 avril 2004, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté pour la requérante, au motif qu'une copie de jugement était jointe ;

Vu, enregistré le 7 juin 2004

, le mémoire présenté pour la Ville de Rombas tendant au rejet de la requête, ...

Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2004 par laquelle le Président de la troisième Chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête, enregistrée au greffe le 2 septembre 2003, présentée pour Y... Régine X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Metz, au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie de la décision juridictionnelle contestée ;

Vu, enregistré le 21 avril 2004, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté pour la requérante, au motif qu'une copie de jugement était jointe ;

Vu, enregistré le 7 juin 2004, le mémoire présenté pour la Ville de Rombas tendant au rejet de la requête, dès lors que faute d'être accompagnée du jugement contesté, la requête est irrecevable ;

Code : C

Plan de classement : 54-08-05

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la requête confirmative enregistrée le 8 septembre 2003 ne comportait pas la copie de la décision juridictionnelle, celle-ci était jointe au recours adressé par télécopie à la Cour de céans le 2 septembre précédent ;

Considérant que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance susvisée a été prise ; qu'elle doit être regardée comme nulle et non avenue afin de permettre l'instruction de la requête ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'ordonnance du 9 avril 2004 enregistrée sous le n° 03NC00927 est nulle et non avenue.

ARTICLE 2 : L'instruction de ladite requête est rouverte.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Régine X et à la Ville de Rombas.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00927
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DELREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;03nc00927 ?
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