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05/08/2004 | FRANCE | N°02NC00783

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 02NC00783


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2002 sous le n°02NC00783, complétée par le mémoire enregistré le 9 décembre 2003, présentée par le préfet de la Haute-Saône ;

Le préfet de la Haute-Saône demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mignavillers, en date du 10 juin 1999 réglementant l'épandage de boues d'épuration sur le territoire de la commune ;

2°) - d'annuler pour excès de p

ouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le Tribunal ne s'est prononcé que sur le moyen d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2002 sous le n°02NC00783, complétée par le mémoire enregistré le 9 décembre 2003, présentée par le préfet de la Haute-Saône ;

Le préfet de la Haute-Saône demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mignavillers, en date du 10 juin 1999 réglementant l'épandage de boues d'épuration sur le territoire de la commune ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le Tribunal ne s'est prononcé que sur le moyen de l'incompétence alors qu'un moyen de légalité interne avait également été présenté en première instance,

- c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée alors que le maire a utilisé ses pouvoirs de police générale dans un domaine de police spéciale dont l'exercice est réservé à l'autorité préfectorale et qu'aucun péril imminent ne justifie sa décision,

- les mesures préconisées sont disproportionnées au regard des risques encourus lesquels ont été pris en compte par l'arrêté préfectoral du 11 mai 1999,

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2003 présenté par la commune de Mignavillers ; la commune conclut au rejet de la requête,

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à dénaturation en application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau susvisée : Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer : - la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ( ...) ; - la protection, contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines et des eaux de la mer ; - le développement et la protection de la ressource en eau ; - la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : - de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ; - de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; - de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées ; que l'article 10 de ladite loi soumet à autorisation ou déclaration, en fonction de l'importance de leurs effets sur la santé ou la sécurité publiques et l'environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements ou rejets chroniques ou épisodiques, même non polluants ; que le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration, prévoit que sont soumises à autorisation, au titre de la rubrique 5.4.0. : Epandage des boues issues du traitement des eaux usées : la quantité des boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considéré étant : 1) quantité de matière sèche supérieure à 800 tonnes par an ou azote total supérieur à 40 tonnes par an ;

Considérant que, par un arrêté du 11 mai 1999, pris sur le fondement des pouvoirs que la loi du 3 janvier 1992 lui confère, le préfet de la Haute-Saône a autorisé le plan d'épandage de boues de la station d'épuration du district de l'agglomération belfortaine ; que, par un arrêté en date du 10 juin 1999 le maire de la commune de Mignavillers a réglementé l'épandage des boues sur le territoire de sa commune ;

Considérant que s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le régime d'autorisation administrative institué dans un but de police par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau relève de la compétence du préfet ; qu'en l'absence de péril imminent, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques présentés par l'épandage de boues menaçaient d'un péril imminent la commune ; que par suite, s'il appartenait au maire d'appeler l'attention du préfet sur l'intérêt de prendre, le cas échéant, des mesures complémentaires à son arrêté d'autorisation du 11 mai 1999, il ne pouvait, sans excéder sa compétence, édicter lui-même de telles mesures ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Saône est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté son déféré ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 mai 2002 et l'arrêté du maire de Mignavillers du 10 juin 1999 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Saône et à la commune de Mignavillers.

Code : C

Plan de classement : 49-03-06

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00783
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;02nc00783 ?
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